Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/2: Rapporto concernente la conclusione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio · 10 pagine

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s’applique aux sociétés dont la fortune est certes constituée pour plus de 50 % de biens immobiliers situés dans l’un des Etats contractants, mais qui exercent leur activité commerciale dans ces locaux. Par exemple, une société de fabrication dont la fortune est constituée pour plus de 50 % de biens fonciers situés en Suisse ne relève pas de cette disposition si elle exerce son activité de fabrication dans ces locaux.

Art. X du protocole de révision relatif à l’art. 25 de la CDI-SLO (Procédure amiable)

Cette disposition prévoit l’insertion d’une clause d’arbitrage sur la base du MC OCDE dans la convention. Cela correspond à la politique conventionnelle de la Suisse. Concernant les détails de la procédure d’arbitrage en tant que telle, il faut se référer au message relatif à une nouvelle convention contre les doubles impositions avec l’Afrique du Sud (FF 2007 6225).

Dans la pratique, il a été constaté que, souvent, le délai de deux ans prévu par le MC OCDE ne suffit pas pour mener à leur terme les procédures amiables, en particulier celles qui touchent aux prix de transfert. Il a donc été convenu de prolonger à trois ans ce délai en vue d’un accord dans la procédure amiable.

La procédure d’arbitrage est ouverte à la demande du contribuable concerné si les autorités compétentes des deux Etats contractants n’ont pas réussi à s’entendre après trois ans de procédure amiable et à condition qu’une décision judiciaire n’ait encore été rendue dans aucun des Etats contractants. La sentence du tribunal arbitral est contraignante pour les Etats contractants, dans la mesure où aucun contribuable directement concerné ne s’y oppose et où les autorités compétentes et les personnes concernées n’aboutissent pas à une autre solution dans les six mois suivant la sentence arbitrale. Les questions de procédure seront réglées d’un commun accord entre les autorités compétentes.

Art. XI du protocole de révision relatif à l’art. 26 CDI-SLO (Echange de renseignements)

Dans le contexte de la globalisation des marchés financiers, et en particulier de la crise financière, la coopération internationale a gagné en importance. La Suisse soutient les efforts en la matière.

En retirant sa réserve à l’art. 26 MC OCDE le 13 mars 2009, la Suisse s’est engagée politiquement à reprendre les normes internationales en la matière. Depuis cette réorientation politique, la Suisse a conclu avec un grand nombre d’Etats des conventions contre les doubles impositions qui reprennent la norme de l’art. 26 MC OCDE. Les Chambres fédérales ont approuvé plusieurs de ces conventions qui sont entrées en vigueur.

Le présent art. 26 reprend dans ses grandes lignes le texte de l’art. 26 MC OCDE. Certaines modifications lui ont été apportées pour permettre l’utilisation des renseignements à d’autres fins, sous réserve de l’accord des deux Etats, et pour donner expressément aux autorités fiscales des Etats contractants le droit d’appliquer les mesures de contrainte nécessaires à l’exécution des demandes de renseignements envers une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent fiduciaire, ainsi qu’à la détermination des rapports de