Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/2: Rapporto concernente la conclusione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio · 10 pagine
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Art. IV du protocole de révision relatif à l’art. 10 de la CDI-SLO (Dividendes)
La CDI-SLO en vigueur prévoit un impôt résiduel de 5 % pour les participations d’au moins 25 %, et de 15 % dans tous les autres cas. Désormais, les dividendes provenant de participations directes d’au moins 25 % au capital d’une société ne sont imposables que dans l’Etat de résidence de la société bénéficiaire (art. 10, par. 3, let. a). L’exonération de l’impôt à la source s’applique aussi aux dividendes versés à des institutions de prévoyance (art. 10, par. 3, let. b).
La notion d’institution de prévoyance est définie dans le protocole additionnel (ch. 1). Ces institutions doivent être constituées dans l’un des Etats contractants, être soumises aux prescriptions de cet Etat, être exemptées de l’impôt d’une manière générale et servir principalement à la gestion ou au paiement de prestations de prévoyance ou à obtenir des revenus en faveur de telles institutions. Pour la Suisse, la notion d’institution de prévoyance comprend toutes les institutions du premier et du deuxième pilier ainsi que du pilier 3a. Les placements collectifs de capitaux ouverts exclusivement aux placements des institutions de prévoyance sont traités de la même manière que les placements de capitaux directs des institutions de prévoyance.
Art. V du protocole de révision relatif à l’art. 11 de la CDI-SLO (Intérêts)
La Slovénie n’était pas disposée à convenir d’une manière générale que le droit d’imposition exclusif des intérêts revienne à l’Etat de résidence, comme l’avait proposé la Suisse. Elle a cependant été d’accord de prévoir des exceptions à l’impôt résiduel de 5 % (par. 3). Une telle exception s’appliquera notamment aux prêts liés à la vente à crédit d’équipements, de marchandises et de services, aux prêts entre banques et aux prêts entre entreprises associées. Sont considérées comme associées les sociétés débitrices et créancières qui sont liées directement ou par l’intermédiaire d’une société mère commune qui est un résident de la Suisse ou de l’Union européenne par plus de 25 % du capital.
Art. VI du protocole de révision relatif à l’art. 12 de la CDI-SLO (Redevances)
Conformément à sa politique conventionnelle, la Slovénie a conservé un impôt résiduel de 5 % sur les redevances. Cependant, les redevances entre sociétés associées ne sont imposables que dans l’Etat de résidence de la société bénéficiaire. La notion de société apparentée est la même que celle concernant les intérêts.
Art. VII du protocole de révision relatif à l’art. 13 de la CDI-SLO (Gains en capital)
L’art. 13 est complété par un nouveau par. 4. Comme d’autres conventions suisses contre les doubles impositions et le MC OCDE, il prévoit que les bénéfices tirés de l’aliénation d’actions et d’autres droits à une société dont la fortune est constituée directement ou indirectement pour plus de 50 % de biens immobiliers situés dans l’un des Etats contractants sont imposables dans cet Etat. Dans un tel cas, la Suisse, en tant qu’Etat de résidence de la personne qui aliène les parts, accorde l’exemption s’il est prouvé que les bénéfices ont effectivement été imposés en Slovénie (art. 23, par. 2, let. a, CDI-SLO).
Étant donné qu’une imposition dans l’Etat du lieu de situation des actions cotées en bourse d’une société immobilière entraverait nettement le commerce de ces titres, une exception au par. 4 a été convenue pour ces titres. Une autre exception