Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/2: Rapporto concernente la conclusione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio · 10 pagine
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sens de la CDI-SLO uniquement en ce qui concerne le revenu et la fortune de l’activité commerciale suisse.
De plus, il est précisé dans le protocole additionnel que les institutions de prévoyance et les organismes à fins religieuses, charitables, scientifiques, culturelles, sportives ou éducatives sont considérés comme des résidents d’un Etat contractant (ch. 2). Cette disposition constitue uniquement une précision car, en Suisse, ce genre d’institutions sont considérées comme des résidents aux fins des conventions contre les doubles impositions selon le droit national, même en l’absence d’une disposition correspondante et même si elles ne sont pas assujetties à l’impôt en vertu des buts qu’elles poursuivent.
Art. II du protocole de révision relatif à l’art. 7 de la CDI-SLO (Bénéfices des entreprises)
L’art. 7 a été remplacé par le nouvel art. 7 du MC OCDE. Cette disposition correspond à l’«Authorized OECD Approach», abrégé AOA. Concernant l’imposition des bénéfices des entreprises, les établissements stables sont ainsi en grande partie traités comme des entreprises indépendantes. La répartition des bénéfices se fait selon les principes applicables en matière de prix de transfert développés pour les entreprises associées. Le bénéfice global de l’entreprise n’est plus réparti entre ses parties. Au lieu de cela, le bénéfice de chaque partie de l’entreprise est identifié. Au final, la combinaison des bénéfices des parties de l’entreprise correspond à son bénéfice global. Il est donc possible, par exemple, qu’un établissement stable réalise un bénéfice alors que l’entreprise dans son ensemble subit des pertes, ou vice versa.
Le par. 1 reste inchangé du point de vue matériel. Le par. 2 contient toujours le principe de pleine concurrence. Contrairement à la réglementation applicable jusqu’ici, il est cependant dit qu’il faut aussi tenir compte des rapports de prestataire entre le siège principal et les établissements stables. Ainsi, les prestations des services centralisés à l’établissement stable (p. ex. gestion du personnel ou service juridique) doivent être compensées à des fins fiscales comme par rapport à un prestataire indépendent, bien qu’il n’y ait pas de rapport de prestataire, ni du point de vue du droit civil ni aux fins du bilan commercial. Le par. 3, tout comme l’art. 9 concernant les entreprises associées, impose le réajustement à l’autre Etat contractant lorsqu’une compensation est nécessaire suite à un manquement au principe de pleine concurrence conformément au par. 2. Dans le protocole additionnel, il est précisé qu’il n’est procédé au réajustement que lorsque l’ajustement initial est considéré comme justifié (ch. 3). Pour cette raison, selon la pratique courante de la Suisse, l’ajustement et le réajustement feront systématiquement l’objet d’une procédure amiable au sens de l’art. 25 de la CDI-SLO. Les par. 4 à 6 valables jusqu’ici ne sont plus contenus dans la nouvelle disposition. La répartition proportionnelle des bénéfices des entreprises usuelle en Suisse pour les rapports internes n’est plus en vigueur au niveau international depuis plusieurs années déjà. Cette suppression n’a donc aucune conséquence matérielle. Comme auparavant, le par. 4 confirme le principe contenu jusqu’ici dans le par. 7 selon lequel les règles spéciales de répartition contenues dans d’autres articles de la CDI-SLO priment la réglementation des bénéfices des entreprises.