Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/2: Rapporto concernente la conclusione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio · 10 pagine

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fédéral concernant l’adoption d’une loi sur l’assistance administrative fiscale (FF 2011 5771).

Il est en outre exclu expressément qu’un Etat contractant soit tenu d’échanger des renseignements spontanément ou automatiquement; toutefois les Etats contractants peuvent échanger spontanément ou automatiquement des renseignements dans le cadre de l’assistance administrative internationale si leur droit national le prévoit (let. d).

Enfin, les droits de procédure des contribuables sont garantis (let. e).

La nouvelle clause est applicable aux années fiscales qui commencent le 1erjanvier de l’année civile qui suit l’entrée en vigueur de la convention, ou après cette date.

Art. XII du protocole de révision relatif au protocole additionnel

Le protocole de révision ajoute un protocole additionnel à la CDI-SLO. Outre les dispositions déjà commentées auprès des articles concernés, le protocole additionnel contient les réglementations suivantes.

Pour empêcher l’usage abusif de la CDI-SLO, une disposition a été convenue au ch. 4 du protocole additionnel qui refuse les avantages de la convention aux systèmes de relais pour les dividendes, les intérêts et les redevances. Cela permet d’éviter que les avantages de la convention ne bénéficient à un résident d’un Etat tiers sans convention contre les doubles impositions ou avec une convention moins favorable avec l’Etat de la source, qui intercale comme bénéficiaire des prestations un résident de l’autre Etat contractant (dans la plupart des cas une société) bénéficiant des avantages de la convention essentiellement en vue de se procurer les avantages de la convention.

La solution adoptée suit le principe des dispositions sur les abus qui se trouve dans les conventions suisses contre les doubles impositions avec la France et avec la Grande-Bretagne. Elle correspond au développement de la politique conventionnelle suisse en la matière et à la pratique de la Suisse pour lutter contre l’usage abusif des conventions.

Conformément à la politique conventionnelle suisse, il a été fixé au ch. 5 du protocole additionnel relatif aux art. 18 et 19 que ces dispositions s’appliquent aux pensions par versements périodiques comme par versement unique.

Enfin, le ch. 6 du protocole additionnel contient une disposition concernant la prise en compte fiscale des cotisations de prévoyance. L’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après «accord sur la libre circulation des personnes» RS 0.142.112.681) coordonne les systèmes de prévoyance des pays parties à l’accord. L’accord sur la libre circulation des personnes s’applique à toutes les branches de la sécurité sociale. Il est valable pour les ressortissants de la Suisse et des Etats membres de l’UE qui travaillent ou ont travaillé en Suisse ou dans un Etat de l’UE et s’établissent ensuite dans un autre pays. Il prévoit en principe la subordination au système de prévoyance d’un Etat.

Etant donné que les règles de l’accord sur la libre circulation des personnes pour la sécurité sociale et professionnelle ne correspondent pas à celles de la convention contre les doubles impositions concernant l’imposition du revenu de l’activité lucrative, il arrive régulièrement qu’une personne habite et doive verser des cotisations de