Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/2: Rapporto concernente la conclusione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio · 10 pagine

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l’ordre public ou qui révéleraient un secret commercial, ce qui serait le cas si les renseignements n’étaient pas suffisamment tenus secrets par l’Etat requérant.

Le par. 4 dispose que l’Etat requis a l’obligation d’obtenir et de communiquer les renseignements même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’échange de renseignements n’est par conséquent pas limité aux seuls renseignements qui présentent un intérêt pour les autorités fiscales de l’Etat requis.

Le par. 5 contient des dispositions particulières concernant les renseignements qui sont détenus pas les banques, les autres intermédiaires ou qui concernent les droits de propriété dans une personne. De tels renseignements doivent être échangés nonobstant les limitations prévues au par. 3. L’Etat requis doit rassembler et transmettre les renseignements demandés même lorsque ces renseignements ne sont pas disponibles en vertu de sa propre législation ou de sa pratique administrative. Par conséquent, la Suisse ne peut refuser de communiquer des renseignements en invoquant le secret bancaire. Toutefois, cette disposition suppose que les renseignements demandés soient effectivement disponibles.

Dans les cas de fraude fiscale, la Suisse possède, en vertu de sa procédure pénale interne, les moyens nécessaires pour obtenir les renseignements visés au par. 5. L’échange de renseignements prévu par le protocole ne présuppose plus toutefois l’existence d’une fraude fiscale. Afin de permettre aux Etats contractants d’assurer la mise en œuvre des nouvelles obligations conventionnelles, la dernière phrase du par. 5 constitue la base légale nécessaire pour leur donner les pouvoirs de procédure dont ils ont besoin pour obtenir les renseignements demandés.

La procédure applicable est réglée pour le moment par l’ordonnance du 1erseptembre 2010 sur l’assistance administrative selon les conventions de double imposition (OACDI) qui est entrée en vigueur le 1eroctobre 2010. Cette ordonnance sera cependant remplacée par une loi. Le Conseil fédéral a approuvé le message et le projet de cette loi le 6 juillet 2011 (FF 2011 5771). D’après l’art. 5, al. 2, let. c, OACDI, la Suisse n’accordera pas l’assistance administrative à la Slovénie si la demande d’assistance repose sur des données acquises illégalement. Au cours des négociations, cette position a été communiquée à la délégation slovène qui en a pris note.

Les dispositions de l’art. 26 sont encore précisées dans le protocole additionnel (ch. 7).

La disposition du protocole de révision mentionne expressément le principe de la subsidiarité et l’interdiction de la pêche aux renseignements (let. a et c).

Elle règle en outre en détail les exigences auxquelles une demande de renseignements doit répondre (let. b). Elle doit identifier le contribuable concerné et mentionner, s’ils sont connus, le nom et l’adresse de la personne (par ex. une banque) présumée détenir les renseignements.

Conformément aux conditions de la norme internationale relative aux demandes de renseignements, l’échange de renseignements est limité aux demandes concrètes. D’après la norme actuelle, l’échange de renseignements a lieu sur demande dans un cas précis. Actuellement, des efforts sont déployés au niveau international afin d’étendre la norme et d’autoriser également les demandes portant sur un groupe suffisamment clairement défini de contribuables dont on peut supposer sur la base de nombreux indices qu’ils n’ont pas rempli leurs obligations fiscales. D’autres commentaires sur cette question se trouvent au ch. 1.2.1 du message du Conseil