Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/51: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) · 6 pagine

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1. Contexte

La présente modification d'ordonnance répond à deux mandats du Parlement : la motion 12.3609 et l'adaptation de l'art. 64, al. 7, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur assurancemaladie (LAMal ; RS 832.10).

1.1 Motion 12.3609. Assurance obligatoire des soins. Ne pas mettre à mal le prin-

cipe de solidarité

Le 15 juin 2012, le conseiller national Darbellay a déposé la motion «Assurance obligatoire des soins. Ne pas mettre à mal le principe de solidarité » (12.3609), chargeant le Conseil fédéral de supprimer l'art. 2, al. 4^'^ OAMal, afin que les enseignants et les chercheurs qui séjournent en Suisse dans le cadre d'un enseignement ou d'une recherche rémunérés soient assujettis sans exception à l'assurance-maladie obligatoire régie par la LAMal.

Le 14 septembre 2012, le Conseil fédéral a proposé d'accepter la motion, au motif que le but de l'obligation de s'assurer est de renforcer, dans le domaine de l'assurance-maladie sociale, la solidarité entre toutes les personnes résidant en Suisse, et qu'il importe par conséquent de limiter au minimum les exceptions à cette obligation. Le Conseil national a adopté la motion le 28 septembre 2012 et le Conseil des Etats a fait de même le 18 mars 2013.

Du 1^^ janvier 1997 au 31 mai 2002, les personnes qui séjournaient en Suisse dans le cadre de programmes nationaux ou internationaux de mobilité, de placements ou d'échanges pour enseignants et chercheurs pouvaient être exceptés sur requête de l'obligation de s'assurer (art. 2, al. 4, dans la version du 25 novembre 1996, RO 1996 3139). Cette disposition a été assouplie le 1®^ juin 2002 en ce sens qu'il n'a plus été exigé que ces personnes séjournent en Suisse dans le cadre d'un programme (art. 2, al. 4'"^ dans la version actuellement en vigueur). Cette modification a été décidée pour ne pas entraver, voire empêcher des enseignants et des chercheurs étrangers de séjourner en Suisse. Il ne fallait pas limiter la mobilité de ce groupe de personnes.

L'administration fédérale interprète ainsi la disposition en vigueur : seuls les enseignants et les chercheurs qui exercent leur activité dans une haute école peuvent bénéficier de l'exception. L'expérience de ces dernières années montre qu'en pratique, certains cantons ont fini par appliquer cette disposition de façon plus généreuse que d'autres, par exemple en permettant aux chercheurs actifs dans l'industrie de bénéficier eux aussi de cette exception. Les enseignants et les chercheurs sont des personnes qui gagnent bien, voire très bien, leur vie. Il n'existe pas de raison objective de les privilégier par rapport à d'autres travailleurs étrangers qui ne peuvent pas être exemptés de l'obligation de s'assurer. Il est en outre des plus probable que ce n'est pas l'assurance-maladie obligatoire qui va retenir les enseignants et les chercheurs étrangers de venir travailler en Suisse. C'est pourquoi il convient de respecter davantage le principe de solidarité dans l'assurance-maladie sociale et de ne plus excepter ce groupe de personnes de l'obligation de s'assurer.

Cette révision remplit l'objectif visé par la motion 12.3609, et l'art. 2, al. 4'"^ OAMal est purement et simplement abrogé.

1.2 Adaptation de l'art. 64, al. 7, LAMal

Aux termes de l'art. 64, al. 7, LAMal, l'assureur ne peut exiger aucune participation s'il s'agit de prestations en cas de maternité. Cependant, selon une jurisprudence constante, la participation aux frais n'est supprimée que si la grossesse suit un cours normal ; en revanche, les grossesses à risque entraînant des interventions prophylactiques et les complications nécessitant des traitements sont considérées comme des maladies et sont soumises à la participation aux coûts.

Le 6 octobre 2005 déjà, quatre motions de teneur identique, déposées par les conseillères nationales Galladé, Häberli-Koller et Teuscher et le conseiller aux Etats Gutzwiller (05.3589