Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/51: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) · 6 pagine
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obligatoire des soins. Les dispositions de coordination en matière de sécurité sociale conclues entre la Suisse et l'Union européenne dans l'Accord sur la libre circulation des personnes sont réservées.
2.2 Participation aux coûts en cas de maternité (art. 104, al. 2, let. c, et art. 105 OAMal)
L'exemption de la participation aux coûts prévue par la nouvelle teneur de l'art. 64, al. 7, LAMal pour toutes les prestations en cas de maternité (cf. ci-dessus, ch. 1.2) s'applique aussi à la perception de la contribution aux frais de séjour hospitalier prévue à l'art. 104 OAMal. L'exemption de la contribution formulée à l'ai. 2, let. c, se réfère ainsi à la nouvelle teneur de l'art. 64, al. 7, LAMal.
Les dispositions d'exécution de cet alinéa sont réglées dans un nouvel article. Elles définissent le début et la fin de la période durant laquelle aucune participation aux coûts des prestations ne peut être perçue (depuis le début de la 13® semaine de grossesse jusqu'à huit semaines après l'accouchement, calculées à partir du jour suivant l'accouchement).
Un article séparé est préférable, un article distinct ayant aussi été créé pour les dispositions d'exécution de l'ai. 5 (art. 104 OAMal) et de l'ai. 6 (art. 105 OAMal) de l'art. 64 LAMal. Comme le nouvel article concerne l'exécution de l'ai. 7, il doit suivre l'art. 105 OAMal. Mais comme il existe déjà un art. 105a, l'art. 105 actuel est renuméroté 104a, et le numéro 105 est attribué au nouvel article.
3. Commentaire des dispositions
3.1 Art. 2, al. 4bis Abrogation
Cette disposition est abrogée afin de remplir l'objectif visé par la motion Darbellay. Il en résulte que les enseignants et les chercheurs, de même que les membres de leur famille qui les accompagnent, ne peuvent plus requérir sur la base de cette disposition une exemption, pouvant durer jusqu'à six ans, de l'obligation de s'assurer en Suisse contre les conséquences de la maladie. Ils doivent conclure une assurance conformément à la LAMal.
Sont exceptées sur requête les personnes qui séjournent en Suisse dans le cadre d'une formation ou d'un perfectionnement, telles que les étudiants, les écoliers et les stagiaires, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent, pour autant que, pendant toute la durée de validité de l'exception, ils bénéficient d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse (art. 2, al. 4, OAMal).
Les doctorants et les post-doctorants étrangers sont non seulement des étudiants, mais bien souvent des professeurs et des chercheurs qui perçoivent un salaire. Il appartient aux cantons de déterminer quand un doctorant ou un post-doctorant qui reçoit un salaire ne peut être exempté de l'obligation de s'assurer.
3.2 Art. 104, al. 2, let. c
L'art. 104 OAMal règle la contribution aux frais de séjour hospitalier.
En raison de la modification de l'art. 64, al. 7, LAMal, la let. c de cet alinéa doit être adaptée et renvoyer à cette disposition de la loi
3.3 Art. 105 Participation aux coûts en cas de maternité (nouveau)
- Al. 1 : la nouvelle teneur de l'art. 64, al. 7, LAMal se réfère au début de la 13® semaine de grossesse. Le médecin qui suit la grossesse de la patiente détermine cette date et l'indique sur la facture.