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Consultazione 2013/51: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) · 6 pagine

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- AI. 2 : les femmes qui, à partir de la 13® semaine de grossesse, subissent une fausse couche ou la naissance d'un enfant mort-né ne doivent pas non plus payer de participation aux coûts des prestations fournies pour cette raison. Les interruptions de grossesse non punissables visées à l'art. 30 LAMal ne sont toujours pas libérées de la participation aux coûts, conformément à la réglementation légale de l'art. 64, al. 7, LAMal.

- Al. 3 : on précise ici que le délai de huit semaines se calcule à partir du jour qui suit l'accouchement. Mais cela ne signifie pas que l'art. 64, al. 7, let. b, LAMal ne doive pas s'appliquer entre la naissance et le début de ce délai. L'expression « jusqu'à huit semaines après l'accouchement » doit s'entendre comme incluant les heures comprises entre la naissance et le début du délai de huit semaines.

4. Dispositions transitoires et entrée en vigueur

- Al. 1 : les exemptions de l'obligation de s'assurer accordées par les cantons en vertu de l'art. 2, al. 4'"^ restent valables six mois au plus après l'entrée en vigueur de la présente modification. Ce délai de transition est nécessaire pour que les services cantonaux compétents puissent informer les personnes concernées de leur obligation et examiner leurs éventuels autres motifs d'exemption, et pour que ces personnes puissent conclure auprès de l'assureur LAMal de leur choix une police d'assurance obligatoire des soins et, le cas échéant, des assurances complémentaires, sans contrainte de temps. Elles devront être assurées auprès d'un assureur LAMal au plus tard à l'échéance de leur exemption, à moins qu'elles bénéficient d'autres motifs d'exemption.

- Al. 2 : l'art. 64, al. 7, LAMal doit s'appliquer à toutes les prestations qui seront fournies à partir de l'entrée en vigueur de la présente modification. Par analogie avec l'art. 103, al. 3, OAMal (date du traitement déterminante pour la perception de la franchise et de la quotepart), la date du traitement doit également être déterminante pour la non-perception de la participation aux coûts des prestations en cas de maternité.

- Entrée en vigueur : la présente modification d'ordonnance doit entrer en vigueur en même temps que la modification de l'art. 64, al. 7, LAMal, soit le 1®^ janvier 2014.