Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/64: Revisione totale dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 43 pagine
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possible de les enregistrer dans les rubriques Produit extraordinaires / Charges extraordinaires du bouclement individuel statutaire de l’entité concernée dès lors que les impacts précités affectent également ce bouclement. Ceci est pertinent en ce qui concerne les écritures relatives aux opérations de couverture (chapitre 5.10) et engagements de prévoyance (chapitre 5.13).
4.21 Dispositions transitoires (chapitre XX.)
Les nouvelles prescriptions comptables sont applicables aux exercices qui commencent le 1erjanvier 2015 ou ultérieurement. Une application anticipée est permise. Les bouclements doivent contenir les chiffres comparatifs issus de la période précédente.
Les dispositions transitoires suivantes sont prévues :
- Goodwill enregistré avant l’entrée en vigueur de la nouvelle circulaire et soumis à un amortisse-
ment sur une période de 20 ans conformément au Cm 28a-9 de la Circ.-FINMA 08/2 : il est permis de continuer à l’amortir durant la période initialement prévue (« grandfathering »).
- Les banques qui ont besoin de plus de temps afin de mettre en œuvre la déduction des correctifs
de valeurs affectant les positions actives correspondantes peuvent faire apparaître le montant global de ces correctifs en tant que position négative dans les actifs. L’exception est permise durant les bouclements des années 2015 et 2016.
- Durant l’année qui suit immédiatement l’entrée en vigueur de la nouvelle circulaire, les banques /
groupes financiers peuvent renoncer à l’indication des chiffres de l’exercice précédent dans les données fournies en annexe (cf. tableaux selon l’annexe 5 à la circulaire), dans la mesure où il s’agit de données nouvelles en regard de la Circ.-FINMA 08/02.
- Actuellement, les propres parts au capital apparaissent dans les actifs. Les titres détenus dans le
Portefeuille de négoce sont évalués à la juste valeur alors que ceux figurant dans les Immobilisations financières le sont au plus à la valeur d’acquisition, subordonnés au respect des prescriptions relatives à la valeur maximale. Une réserve pour les propres parts au capital propre ne doit être constituée, en vertu des dispositions actuelles, que pour les titres affectés au Immobilisations financières. Dorénavant, toutes les propres parts au capital devront apparaître en tant que position négative des capitaux propres. Les banques ont la possibilité de reclassifier à la juste valeur les propres parts au capital, lors de l’entrée en vigueur de la circulaire, s’il s’avère que la détermination des coûts d’acquisition représente une charge excessive.
- Les actifs à amortir découlant de frais de fondation, d’augmentation du capital et d’organisation
(Cm 55 de la Circ.-FINMA 08/2) doivent être amortis immédiatement lors de la première utilisation par la rubrique Charges extraordinaires.
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