Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/64: Revisione totale dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 43 pagine
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Lorsque l’organe suprême décide de distribuer un dividende sans préciser que les propres parts du capital n’y participent pas, les dividendes concernés sont crédités dans la rubrique Réserve légale issue du bénéfice dans le bouclement individuel statutaire (ce qui implique des conséquences fiscales). De tels dividendes sont crédités à la rubrique Réserve issue du capital dans le bouclement individuel supplémentaire conforme au principe de l’image fidèle et dans les comptes consolidés.
Les prescriptions concernant le traitement des transactions avec les participants en cette qualité exprès se fondent largement sur la Swiss GAAP RPC 24. Cette réglementation ne concerne pas les transactions économiques habituelles, régies par des conditions ordinaires. Elle ne s’applique qu’au bouclement individuel supplémentaire conforme au principe de l’image fidèle et aux comptes consolidés. Le traitement comptable des transactions doit se fonder sur la juste valeur, même si les clauses contractuelles stipulent un autre prix. Il s’agit d’un cas qui illustre le principe de la primauté de l’aspect économique sur l’aspect formel juridique. Ces types de transactions surviennent en particulier dans le cadre d’augmentations ou de réductions du capital (y compris les transactions hors-bourse portant sur l’achat ou la vente de propres titres de participation), d’apports ou de distributions cachées. Elles doivent être comptabilisées dans la rubrique Réserve issue du capital.
La section D est consacrée aux frais des transactions relatives aux instruments de capitaux propres (augmentation de capital, vente de propres titres de participation, réduction du capital par la voie ordinaire ou via des rachats de propres titres de participation). L’activation des frais de fondation, d’organisation et d’augmentation du capital n’est plus prévue dans le nouveau droit comptable. Les frais des transactions relatives aux capitaux propres doivent être enregistrés par le compte de résultat dans le bouclement individuel statutaire (il est ainsi possible de les faire valoir fiscalement). Par contre, dans le bouclement individuel supplémentaire conforme au principe de l’image fidèle et les comptes consolidés, ces frais doivent être pris en compte par le débit de la rubrique Réserve issue du capital.
4.18 Plans de participation des collaborateurs (chapitre XVII.)
La proposition se fonde sur la Swiss GAAP RPC 31 Recommandation complémentaire pour les sociétés cotées, laquelle s’appuie pour sa part sur les prescriptions des normateurs comptables internationaux (FASB et IASB).
Une distinction est faite entre les deux cas de figure suivants :
1) Les propres titres de participation doivent effectivement être remis (et ne servent pas simplement de mètre-étalon pour déterminer la valeur de la rémunération). La circulaire désigne ce cas de figure par les termes « instruments de capitaux propres authentiques ». La juste valeur est déterminée lors de l’octroi (date d’octroi ; « grant date ») des instruments de capitaux propres (actions, options). En principe, cette juste valeur est ensuite enregistrée graduellement durant la période d’acquisition des droits (dans le cas d’une remise décalée dans le temps) par le débit de la rubrique Charges de personnel. La contre-écriture est comptabilisée dans la rubrique Réserve légale issue du bénéfice (bouclement individuel statutaire) ou dans la rubrique Réserve issue du capital (bouclement individuel supplémentaire conforme au principe de l’image fidèle et comptes consolidés). A l’échéance, la société va soit remettre de nouveaux ti-
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