Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/64: Revisione totale dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 43 pagine
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durant l’année de référence) ou dans la rubrique Réserves pour risques bancaires généraux. Cette attribution doit apparaître de manière transparente dans le tableau correspondant de l’annexe aux comptes annuels.
4.15 Impôts (chapitre XIV.)
Comme à ce jour, les impôts courants sur le revenu et le capital doivent être déterminés. Les montants correspondants doivent apparaître dans la rubrique Délimitations passives. La question des impôts latents ne se pose, dans le bouclement individuel statutaire avec présentation fiable, que dans les cas où les réserves pour risques bancaires généraux ne sont pas taxées (et il est simplement exigé que l’annexe aux comptes annuels renseigne si cette réserve est taxée ou non) et en ce qui concerne les réserves latentes qui n’ont pas été communiquées aux autorités fiscales (dans un tel cas, la reconnaissance d’impôts latents dans le bouclement avec présentation fiable ne serait pas sensée). Tous les impôts latents doivent être déterminés dans les bouclements établis selon le principe de l’image fidèle et traités en conséquence dans le bilan et le compte de résultat, étant précisé que les impôts latents provenant de reports de pertes ne peuvent pas être portés à l’actif dans le bouclement individuel statutaire conforme au principe de l’image fidèle.
L’annexe aux comptes annuels doit comporter les créances fiscales latentes. Une distinction doit être faite entre les créances portées à l’actif et celles qui ne le sont pas. L’annexe doit également indiquer séparément les charges relatives aux impôts courants et les charges en lien avec les impôts latents. Enfin, l’annexe aux comptes annuels doit contenir le taux d’imposition moyen pondéré, sur la base du résultat opérationnel, et l’influence des modifications des reports de pertes sur les impôts sur le revenu doit être quantifiée et commentée.
4.16 Opérations de leasing (chapitre XV.)
Les normateurs comptables internationaux (FASB et IASB) travaillent à une révision fondamentale des prescriptions s’appliquant aux opérations de leasing. Comme ces travaux ne sont pas encore achevés au moment de l’élaboration de la nouvelle circulaire, il a été décidé de ne pas les prendre en compte. C’est pourquoi les prescriptions actuelles ont été reprises et complétées de manière ponctuelle. Il en résulte le maintien d’une distinction entre le leasing financier et le leasing opérationnel.
4.17 Capitaux propres et transactions avec les participants (chapitre XVI.)
La section A décrit notamment la composition des capitaux propres. La section B est consacrée aux réserves pour risques bancaires généraux, lesquelles relèvent de la compétence de l’organe préposé à la haute direction, à la surveillance et au contrôle étant donné que la constitution et la dissolution des réserves pour risques bancaires généraux sont effectuées par le canal du compte de résultat. Par contre, les modifications affectant les autres réserves ouvertes sont de la compétence de l’organe suprême (par ex. de la compétence l’assemblée générale pour ce qui est des sociétés anonymes). Celui-ci est appelé à approuver les comptes annuels et a de ce fait la possibilité de les renvoyer lorsqu’il n’est pas d’accord avec la politique pratiquée par l’organe préposé à la haute direction, à la surveillance et au contrôle en matière de réserves pour risques bancaires généraux.
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