Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/81: Rapporto concernente la conclusione di una nuova convenzione tra la Svizzera e la Francia intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sulle successioni · 8 pagine
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meubles corporels. Cette notion couvre les meubles meublants, les collections d’art déjà visés par une même solution dans la convention actuelle, mais peut couvrir également le cas échéant par exemple des lingots d’or ou d’argent, des bijoux ou des automobiles. Elle ne comprend pas les titres de sociétés, les obligations ou les comptes bancaires.
Un protocole additionnel à la Nouvelle Convention ajuste le système de l’échange de renseignements dans le sens décidé par le Parlement en décembre 2011 (cf. FF 2012, 151 Message concernant un complément aux conventions contre les doubles impositions; Arrêté fédéral du 23.12.2011 concernant un complément à la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la France ) afin de mettre en la forme appropriée l’assistance administrative fiscale bilatérale aux normes du standard international telle que décidée par la Suisse. Cette révision permet ainsi également de corroborer vis-à-vis de la communauté internationale les engagements pris par la Suisse depuis 2009 en matière d’assistance administrative.
Compte tenu de la politique fiscale défendue par la France sur le plan international et en particulier sur le plan bilatéral, une révision de la CDI-F/S était inéluctable. Par rapport à l’approche française initiale qui souhaitait purement et simplement ancrer le droit interne français, soit par une dénonciation de la CDI-F/S soit dans une convention révisée, les solutions retenues permettent de maintenir un traité international qui garantit une sécurité du droit aux contribuables et qui défend également, dans la mesure du possible, les intérêts des collectivités publiques suisses concernées.
2 Commentaire des dispositions de la Nouvelle Convention
La Nouvelle Convention révise totalement les dispositions de la CDI-F/S. Elle suit dans l’ensemble, tant sur le plan formel que matériel, les solutions préconisées par le Modèle de convention de double imposition de l’OCDE de 1982 concernant les successions (ci-après « Modèle OCDE ») ainsi que pour une part assez grande la pratique conventionnelle suisse. Les dispositions de la Nouvelle Convention sont commentées ci-dessous.
Article 1 (Successions visées)
Comme pour la convention actuelle, la convention s’applique aux successions de personnes domiciliées au moment de leur décès dans l’un des Etats contractants.
Article 2 (Impôts visés)
Selon le paragraphe 1, la convention s’applique aux impôts sur les successions perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités territoriales. L’expression « collectivité territoriale » (au lieu de collectivité locale dans le Modèle OCDE) ne couvre pas dans cette convention les collectivités territoriales autonomes (St Barthélémy, St Pierre et Miquelon, par exemple) de la République française.
Les impôts visés selon le paragraphe 2, sont les impôts sur les successions perçus par suite de décès (masse successorale, parts héréditaires et droits de mutation pour cause de décès). Les donations rapportables dans la succession sont aussi couvertes