Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/81: Rapporto concernente la conclusione di una nuova convenzione tra la Svizzera e la Francia intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sulle successioni · 8 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
Article 12 (Non-discrimination)
Les questions de discrimination en matière d’impôts sur les successions sont réglées actuellement sur le plan franco-suisse par la convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune qui couvre dans ce domaine les impôts de toute nature ou dénomination. La Nouvelle Convention introduit une telle disposition conformément au Modèle OCDE et elle disposera ainsi d’une règle de non-discrimination autonome.
Article 13 (Procédure amiable)
Cette disposition correspond matériellement et formellement aux solutions de la politique conventionnelle suisse et elle est conforme au standard de l’OCDE en la matière.
Article 14 (Echange de renseignements) et Protocole additionnel
L’échange de renseignements qui doit être effectué renvoie quant aux stipulations applicables à la Convention sur le revenu et sur la fortune, telle que modifiée en 2009. En outre, un protocole additionnel procède aux clarifications nécessaires à la conformité de l’assistance administrative franco-suisse. Ceci vise les conditions nécessaires à l’identification du contribuable concerné et aux procédures d’assistance administrative. Les modalités posées pour l’assistance ne doivent pas faire obstacle à un échange effectif de renseignements, comme l’exigent les engagements pris par la Suisse sur le plan international (Forum Mondial) et l’Arrêté fédéral du 23.12.2011 concernant un complément à la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la France.
Article 15 (Notification des créances fiscales)
L’assistance à la notification des créances fiscales concernant les impôts sur les successions existe déjà à l’heure actuelle dans la convention franco-suisse sur le revenu et sur la fortune. Cette règle est simplement confirmée ici dans cet article 15 par renvoi à l’article 28 bis de la convention précitée.
Article 16 (Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires)
La disposition retenue ici est conforme aux solutions préconisées par le Modèle OCDE et suivies dans la politique conventionnelle suisse.
Article 17 (Entrée en vigueur) et Article 18 (Dénonciation)
La Nouvelle Convention s’appliquera aux successions de personnes dont le décès intervient dès le 1erjour du mois qui suit l’entrée en vigueur mais au plus tard le 1erjanvier 2014. La France exigeait à l’origine une première application au plus tard le 1erjanvier 2013.
La CDI-F/S sera abrogée par l’entrée en vigueur de la Nouvelle Convention et elle cessera d’être applicable à la date du 1erjour d’application de cette dernière.
La Nouvelle Convention pourra être dénoncée le cas échéant, comme il est usuel en la matière, par préavis de six mois avant la fin d’une année civile.