Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/81: Rapporto concernente la conclusione di una nuova convenzione tra la Svizzera e la Francia intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sulle successioni · 8 pagine

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par l’article 2 (la France connaît également cette obligation de rapporter dans certains cas).

Au paragraphe 4, il a été renoncé de mentionner les surtaxes (centimes additionnels), qui figuraient dans la disposition correspondante de la CDI-F/S, puisque ce genre d’impôts est déjà couvert par la définition générale des impôts suisses visés.

Article 3 (Définitions générales)

Au paragraphe 1, sur proposition suisse, il a été convenu d’introduire une définition du terme « entreprise » (nouvelle lettre e). Il ne peut pas s’agir dans ce cas, du point de vue des deux parties, d’une société intercalée dotée de sa propre personnalité morale et activité commerciale mais seulement d’une entreprise individuelle.

Le paragraphe 2 correspond au Modèle OCDE, y compris s’agissant de la dernière phrase qui ne figurait pas telle quelle dans le modèle de 1953.

Article 4 (Domicile fiscal du défunt)

Pour clarifier la portée de la convention quant à son champ personnel, la mention « du défunt » est ajoutée dans le titre après « domicile fiscal ».

Le critère de base pour trancher les cas de double domicile en ce qui concerne la notion de centre des intérêts vitaux comprend les liens les plus étroits non seulement pour les liens personnels, comme dans la CDI-F/S, mais aussi pour les liens économiques les plus étroits, ce qui est nouveau mais conforme au Modèle OCDE et à la politique conventionnelle suisse.

Article 5 (Biens immobiliers)

La France a exigé l’introduction au paragraphe 2 du principe de transparence pour les détentions d’immeubles détenus directement ou indirectement par des entités intercalées, qui tirent plus de 50% de leurs actifs de biens immobiliers, et dont les titres et autres droits tombent de ce fait dans la définition de biens immobiliers. Cette nouveauté par rapport à la convention de 1953, a été un point incontournable pour mettre sous toit cette révision et éviter une dénonciation. Elle correspond à la politique conventionnelle française et ce principe de transparence est également contenu dans la convention franco-suisse sur le revenu et la fortune (articles 6, 15, 23 et 24). Ces droits sont imposables au pro rata de la fraction attribuable au défunt, aussi minime soit elle.

Jusqu’à présent, les titres de sociétés immobilières faisant partie des successions des de cujus domiciliés en Suisse au moment du décès devaient être considérés par la CDI-F/S, par une règle de renvoi au droit interne de l’Etat de situation à la qualification de droit civil (dernier alinéa du paragraphe 1 de l’article 2 CDI-F/S), comme des biens mobiliers et non pas comme des biens immobiliers. Cette nouvelle disposition modifie de manière importante les conséquences fiscales d’une détention d’immeubles via une société immobilière puisque les titres de ces sociétés ne seront plus imposables dans l’Etat du dernier domicile mais dans l’Etat de situation des biens immobiliers. La disposition s’applique également dans une situation inverse où des biens immobiliers suisses feraient partie des actifs d’une société immobilière, sous réserve des dispositions pertinentes cantonales.