Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 46 pagine
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conditions financières de l’institution commune et rend régulièrement rapport au département. Comme l’institution commune a la forme juridique d’une fondation, l’Autorité fédérale de surveillance des fondations (ASF) reste compétente pour la surveillance relevant du droit des fondations au sens de l’art. 84, al. 2, CC. Pour l’examen et l’approbation de la présentation annuelle des comptes, l’autorité de surveillance continuera de communiquer à l’ASF dans un bref rapport, à la demande de cette dernière, s’il y a eu des plaintes et si des mesures se sont révélées nécessaires.
Al. 2
En vertu de l’art. 1, al. 1, let. d, LSAMal, la loi règle aussi la surveillance de la Confédération dans le domaine de l’assurance-maladie sociale sur l’institution commune au sens de l’art. 18 LAMal. L’ordonnance précise que les art. 34 (Tâches, pouvoirs et compétences de l’autorité de surveillance) et 35, al. 3, LSAMal, en vertu duquel les assureurs doivent annoncer sans délai à l’autorité de surveillance les faits qui sont de grande importance pour la surveillance, s’appliquent aussi à l’institution commune par analogie.
Art. 81 Information du public
En vertu de l’art. 81 OSAMal, l’autorité de surveillance met toute une série d’informations nommément désignées à la disposition du public. Ces informations sont énumérées aux let. a à d. L’autorité de surveillance publie aujourd’hui déjà de nombreuses informations. En vertu de l’art. 81, let. a, OSAMal, elle est tenue de publier une liste des assureurs et des réassureurs admis à pratiquer l’assurancemaladie sociale, avec mention de leur forme juridique, siège, rayon d’activité territorial, effectif des assurés et groupe d’assurance dont ils font partie. L’art. 81, let. b, OSAMal oblige l’autorité de surveillance à publier une liste des réassureurs admis à pratiquer la réassurance dans l’assurance-maladie sociale, avec mention de leur forme juridique, siège et groupe d’assurance dont ils font partie. Conformément à l’art. 81, let. c, OSAMal, l’autorité de surveillance est tenue de publier les tarifs de primes qu’elle a approuvés et la durée pour laquelle les primes sont approuvées. L’autorité de surveillance publie aujourd’hui déjà un registre des assureurs agréés et les tarifs de primes qu’elle a approuvés. Le présent article précise cette pratique au niveau de l’ordonnance. L’art. 81, let. d, OSAMal oblige en outre l’autorité de surveillance, en cas de primes encaissées en trop, à révéler le montant de la compensation qui a été approuvée au sens de l’art. 17 LSAMal. Cette disposition crée de la transparence en matière de remboursement.
Section 2 Données de la surveillance
L’art. 35 LSAMal règle l’obligation de renseigner et d’annoncer. En vertu de l’art. 35, al. 2, LSAMal, les entreprises surveillées sont tenues de fournir chaque année à l’autorité de surveillance des indications sur les données liées à leur activité en matière d’assurance-maladie sociale. L’autorité de surveillance peut leur demander ces indications plusieurs fois par an. Cet art. 35, al. 2, LSAMal tire son origine de l’art. 21, al. 4, LAMal. En vertu de cet article, les assureurs sont tenus, dans le cadre de la surveillance de l’application de la LAMal, de communiquer chaque année à l’OFSP les données concernant la facturation des prestations et l’activité d’assurance. L’art. 35, al. 2, LSAMal comprend l’obligation, pour les entreprises surveillées, de fournir à l’autorité de surveillance toutes les données liées à leur activité d’assurance. Il ne s’agit pas de données au sens du mandat de surveillance visé à l’art. 35, al. 1, LSAMal (obligation de renseigner l’autorité de surveillance comme élément central de l’activité de surveillance). En vertu de l’art. 35, al. 2, LSAMal, les entreprises surveillées sont plutôt tenues de faire parvenir les données nécessaires à l’autorité de surveillance pour garantir la mise en œuvre des prescriptions de la LAMal et de la LSAMal. Les assureurs et l’institution commune doivent chaque année remettre automatiquement et spontanément les informations nécessaires à l’autorité de surveillance. Pour sa part, celleci est habilitée à demander ces données plusieurs fois par an.
La LSAMal prévoit au chap. 10 (Dispositions finales, sous « Modification d’autres actes »), en particulier à la section 4 (Statistiques), que l’art. 22a LAMal (Données des fournisseurs de prestations) est abrogé. Pourtant, cet ancien article 22a LAMal devient, en vertu de ces dispositions finales, le nouvel art. 59a