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Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 34 pagine

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Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale (Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie, OSAMal)

du ...

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 57 de la loi fédérale du 26 septembre 20141 sur la surveillance de l’assurancemaladie sociale (LSAMal),

arrête:

Chapitre 1 Définitions

Art. 1 Autres branches d’assurance

Sont considérés comme autres branches d’assurance au sens de l’art. 2, al. 2, LSAMal:

a. une indemnité de décès par suite de maladie ou d’accident de 6000 francs au plus;

b. le maintien de l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 7a de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie2 (OAMal).

Art. 2 Groupe d’assurance

Deux entreprises ou plus forment un groupe d’assurance si les conditions suivantes sont remplies:

a. l’activité qu’elles exercent globalement dans le domaine de l’assurance est prédominante; et

b. elles forment une unité économique ou sont liées entre elles par des facteurs d’influence ou un contrôle.

Chapitre 2 Autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale

Art. 3 Demande d’autorisation

1 La demande visée à l’art. 7 LSAMal doit être soumise à l’autorité de surveillance jusqu’au 30 juin de l’année précédente.

1RS

2 RS 832.102

2010–......