Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 46 pagine
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Art. 73 Situation financière compromise
L’art. 38, al. 3, LSAMal dispose que si la situation d’un assureur est compromise et que les organes statutaires n’ont pas pris de mesures suffisantes, l’autorité de surveillance peut prendre les mesures prévues à l’al. 2, let. g et h, de l’art. 38 LSAMal pour assurer le respect des prescriptions légales pendant les deux années suivantes. L’al. 3 permet ainsi à l’autorité de surveillance de prendre certaines mesures lorsque l’assureur continue de remplir les prescriptions légales quand bien même sa situation financière est compromise. Il suppose en outre que les organes statutaires ne prennent pas de mesures suffisantes pour améliorer la situation. A titre de mesures, l’autorité de surveillance peut ordonner des hausses de primes ou la réalisation d’un plan de financement ou d’assainissement (cf. art. 38, al. 2, let. g et h, LSAMal). Ces mesures visent à garantir que les prescriptions légales soient remplies dans les années à venir.
Pour pouvoir garantir le fonctionnement du système de l’assurance-maladie sociale et dans l’intérêt des assurés, les assureurs doivent disposer des ressources financières nécessaires. Si la situation financière d’un assureur est compromise, cette garantie n’est plus assurée dans tous les cas.
Al. 1
L’art. 73, al. 1, OSAMal définit quand la situation financière d’un assureur est compromise. C’est le cas lorsque tout porte à croire qu’il ne peut pas respecter les exigences légales pendant deux ans sans prendre de mesures au sens de l’art. 38, al. 2, let. g et h, LSAMal. Contrairement à l’art. 38, al. 1 et 2, LSAMal, où les exigences légales ne sont plus respectées, l’art. 38, al. 3, LSAMal porte sur le fait qu’il est prévisible que dans un délai de deux ans, les exigences légales ne soient plus respectées, même si c’est le cas actuellement.
Al. 2
En vertu de l’art. 73, al. 2, OSAMal, l’autorité de surveillance doit examiner s’il existe un risque que l’assureur ne respecte plus les exigences légales dans un délai de deux ans. Lors de cette évaluation, l’autorité de surveillance vérifie en particulier la présence des éléments suivants : a. l’assureur enregistre une perte financière importante ; b. les délais de valorisation des placements ne permettent pas un apport de liquidités suffisant ; c. l’assureur enregistre un afflux massif de nouveaux assurés ; d. la structure de l’effectif des assurés s’est détériorée. Cette énumération n’est pas exhaustive. Au contraire, l’autorité de surveillance peut aussi examiner d’autres éléments pour déterminer si la situation financière d’un assureur est compromise.
Art. 74 Transfert de l’effectif des assurés
Le transfert de l’effectif des assurés peut s’effectuer sur une base volontaire au sens de l’art. 9, al. 3, LSAMal, c.-à-d. en vertu d’une convention, ou par coercition au sens des art. 38, al. 2, let. d, et 40 LSAMal, c.-à-d. par voie de décision de l’autorité de surveillance. Le transfert sur une base volontaire nécessite l’autorisation de l’autorité de surveillance. Celle-ci l’autorise s’il permet dans l’ensemble de sauvegarder les intérêts des assurés.
L’art. 40 LSAMal précise les modalités du transfert forcé d’un effectif d’assurés au sens de l’art. 38, al. 2, let. d, LSAMal. Ainsi, l’autorité de surveillance peut transférer à un autre assureur l’effectif des assurés d’un assureur qui connaît des difficultés financières. Si les organes directeurs de l'assureur en difficultés refusent ou reportent un tel transfert, l’autorité de surveillance doit pouvoir contacter d’autres assureurs ou des associations d'assureurs. Lors de ses démarches, elle doit donner des informations sur l'assureur menacé. Elle est alors déliée de son obligation de garder le secret au sens de l’art. 33 LPGA. Lors du transfert d’un effectif d’assurés d’un assureur à un autre, l’autorité de surveillance peut transférer la fortune liée et les réserves avec les droits et obligations qui leur sont liés. En d’autres termes, l'assureur qui reprend l’effectif d’assurés peut percevoir les primes dues avant le transfert et il est tenu de prendre en charge les coûts afférents à des prestations fournies avant celui-ci. L’autorité de