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Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 46 pagine

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sens de l’art. 49 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1). Pour la délégation de tâches à une fédération, on peut notamment penser aux tâches qui sont actuellement assumées par santésuisse, telles que la tenue du registre des codes créanciers ou le contrôle de l’économicité des prestations. En vertu de l’art. 6, al. 3, LSAMal, les assureurs doivent garantir que la surveillance des tâches qu’ils délèguent peut être exercée sans restriction. La délégation de tâches par les assureurs (externalisation) est devenue chose courante. Dans les grands groupes, des sociétés de services spécialement créées dans ce but exécutent principalement des tâches administratives pour les autres sociétés. L’art. 6 LSAMal autorise en principe la délégation de tâches à part les exceptions précitées. En vertu de l’art. 7 LSAMal, les assureurs doivent soumettre une demande d’autorisation à l’autorité de surveillance. La demande doit être accompagnée d’un plan d’exploitation. Selon l’art. 7, al. 2, let. l, LSAMal, celui-ci doit contenir, entre autres informations et documents (s’ils existent), les contrats et autres ententes par lesquels l’assureur entend déléguer des tâches importantes à des tiers. Il découle de cette disposition que l’autorisation de l’autorité de surveillance se limite aux contrats et autres ententes visant la délégation de tâches « importantes ». La délégation d’activités administratives auxiliaires n’en fait pas partie.

En vertu de l’art. 7, al. 3, OSAMal, les contrats ou autres ententes de délégation de tâches importantes (art. 6 LSAMal en relation avec l’art. 7, al. 2, let. l, LSAMal) doivent être remis à l’autorité de surveillance deux mois avant le début de leur validité.

Art. 8 Modifications de la structure juridique, transfert de patrimoine et transfert de l’ef-

fectif des assurés

Si un assureur entend modifier sa structure juridique ou opérer un transfert de patrimoine au sens de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (RS 221.301), il doit le communiquer à l’autorité de surveillance en vertu de l’art. 9, al. 1, LSAMal. Celle-ci peut, dans un délai de huit semaines à compter de la communication, interdire une modification ou la soumettre à des conditions lorsque sa nature ou son importance risque d’être préjudiciable à l’assureur ou de porter atteinte aux intérêts des assurés (art. 9, al. 2, LSA-Mal). Les fusions et scissions ne requièrent pas l’autorisation de l’autorité de surveillance, car elles portent moins atteinte aux intérêts des assurés. En effet, l’assureur concerné continue en principe d’exister, même si c'est dans une autre structure. L’autorité de surveillance a toutefois un droit de regard : elle peut interdire la fusion ou la scission ou la subordonner à des conditions si les motifs exposés à l’art. 9, al. 2, LSAMal sont réunis. Elle doit faire connaître ses réserves dans un délai de huit semaines à compter de la communication par l’assureur.

Si un assureur entend transférer tout ou partie de son effectif d’assurés à un autre assureur en vertu d’une convention, il doit obtenir l’autorisation de l’autorité de surveillance. Celle-ci autorise le transfert s’il permet dans l’ensemble de sauvegarder les intérêts des assurés (art. 9, al. 3, LSAMal). En vertu de cet al. 3, l’autorisation de l’autorité de surveillance est nécessaire en cas de transfert de tout ou partie de l’effectif d’assurés. Cette condition sert à protéger les assurés. Ceux-ci doivent notamment être informés de leurs droits et obligations en lien avec le transfert et la continuation de l’assurance doit être garantie pour tous les assurés concernés, sans interruption. Le régime de l’autorisation permet à l’autorité de surveillance de vérifier si l’assureur observe ces mesures et, le cas échéant, de l’y rendre attentif.

Al. 1

L’art. 8, al. 1, OSAMal fixe que cette communication au sens de l’art. 9, al. 1, LSAMal doit en règle générale avoir lieu jusqu’au 30 juin. L’al. 1 dispose en outre que la communication et les documents correspondants doivent parvenir à l’autorité de surveillance au plus tard jusqu’au 30 août. Les modalités et les documents déterminants sont précisés dans la circulaire de l’autorité de surveillance « Fusions, scissions, transformations et transferts de patrimoine dans l’assurance-maladie sociale ».

La phrase 3 de l’art. 8, al. 1, OSAMal prévoit, par analogie à la réglementation appliquée en vertu de la circulaire 2.1, que les modifications visées à l’art. 9, al. 1, LSAMal ne prennent effet que le 1er janvier.