Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 46 pagine
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Comme la période d’assurance est généralement liée à l’année civile en raison des restrictions dans le choix des formes particulières d’assurance (cf. p. ex. art. 94 OAMal ; adhésion et sortie, changement de franchise) et que les nouveaux tarifs de primes prennent d’habitude aussi effet au début de l’année civile, il est judicieux de limiter l’application des démarches prévues en vertu de la loi sur la fusion au début de l’année civile. L’art. 8, al. 3, OSAMal précise néanmoins qu’en cas d’urgence, les modifications au sens de l’art. 8, al. 1 peuvent prendre effet à une autre date que le 1er janvier si l’autorité de surveillance l’autorise.
Al. 2
L’art. 8, al. 2, OSAMal complète l’art. 9, al. 3, LSAMal en fixant un délai d’ordre de quatre mois. Si un assureur entend transférer son effectif d’assurés au sens de l’art. 9, al. 3, LSAMal, il le communique à l’autorité de surveillance au moins quatre mois avant la date de transfert prévue en vertu de l’art. 8, al. 2, OSAMal. Cette dernière n’est pas tenue d’autoriser un transfert de l’effectif d’assurés dans un délai plus court si l’assureur soumet une demande de transfert correspondante. En pareil cas, elle peut l’autoriser si tel est l’intérêt des assurés et que leurs droits sont garantis (art. 8, al. 3, OSAMal).
Al. 3
L’art. 8, al. 3, let. a, OSAMal se réfère au délai prévu à l’art. 9, al. 2, LSAMal et aux délais de communication visés à l’art. 8, al. 1 et 2, OSAMal. Il précise qu’en cas d’urgence, les délais d’examen prévus à l’art. 9, al. 2, LSAMal et les délais de communication des assureurs visés à l’art. 8, al. 1 et 2, OSAMal peuvent être raccourcis si tel est l’intérêt des assurés et que leurs droits sont garantis. Pour les mêmes raisons, l’autorité de surveillance peut admettre que les modifications visées à l’art. 9, al. 1, LSAMal (c.- à-d. les modifications au sens de l’art. 8, al. 1, OSAMal) prennent effet à une autre date que le 1er janvier.
Dans le cadre de l’art. 8 OSAMal également, l’examen dépendant du droit du registre du commerce et l’inscription au registre du commerce sont réservés. En d’autres termes, l’office du registre du commerce compétent ne doit pas vérifier si l’autorité de surveillance a octroyé une autorisation et peut procéder à l’inscription de manière indépendante. Car l’office du registre du commerce examine en principe uniquement dans des cas exceptionnels régis par la loi (fédérale) l’existence d’autorisations officielles (p. ex., obligation d’obtenir une autorisation pour l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger). Une telle exception ne doit pas être justifiée dans le cas présent.
Chapitre 3 Financement de l’activité d’assurance
Section 1 Système de financement
Art. 9
Le droit en vigueur prévoit que l’assurance obligatoire des soins est financée d’après le système de la répartition des dépenses (art. 60, al. 1, LAMal). Ce principe n’est pas précisé au niveau de l’ordonnance. A l’avenir, les assureurs seront tenus de financer l’assurance-maladie sociale en appliquant le système de la couverture des besoins (art. 12 LSAMal). Le message du 15 février 2012 relatif à la loi sur la surveillance de l’assurance-maladie (FF 2012 1745) relève que la LSAMal introduit un nouveau terme, sans pour autant modifier le système de financement.
L’al. 1 définit ce système et oblige les assureurs à garantir que leurs revenus couvrent leurs besoins. Selon le message, les besoins englobent en particulier les dépenses liées aux prestations fournies au cours de l’année en question, les frais d’administration, les redevances à la compensation des risques et les ressources nécessaires à la constitution des réserves et des provisions techniques.
L’al. 2 interdit aux assureurs d’accorder ou de recevoir des dons. Par donation, on entend toute disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contreprestation correspondante (art. 239, al. 1, du code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). En vertu de l’art. 5, let. f, LSAMal, les assureurs sont tenus de n’affecter qu’à des buts d’assurance-maladie sociale les ressources provenant de celle-ci. Le présent alinéa vise à exclure qu’un assureur cède à un