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Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 61 pagine
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951.312
Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs, OPC-FINMA)1
du …
L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA2),
vu les art. 55, al. 3, 56, al. 3, 71, al. 2, 91 et 128, al. 2, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)3,4
arrête:
Titre 1 Placements collectifs
Chapitre 1 Fonds en valeurs mobilières
Section 1 Prêt de valeurs mobilières («Securities Lending»)
(art. 55, al. 1, let. a, LPCC et art. 76, ordonnance du 22 nov. 2006 sur les placements collectifs, OPCC5)
Art. 1 Définition
Au sens de la présente section, on entend par prêt de valeurs mobilières l’acte juridique par lequel une direction de fonds (direction) ou une société d’investissement à capital variable (SICAV) transfère temporairement la propriété de valeurs mobilières à un emprunteur, et par lequel
a. l’emprunteur s’engage envers le prêteur à lui rendre à l’échéance autant de valeurs mobilières de même genre et de même qualité et à lui verser les revenus échus pendant la durée de l’opération ainsi qu’une rémunération; et
b. le prêteur supporte le risque de marché des valeurs mobilières pendant la durée du prêt de valeurs mobilières.
RO 2007 301
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O de la FINMA du 20 nov. 2008 sur l’adaptation d’O
arrêtées par les autorités à la loi sur la FINMA, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5613).
2Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O de la FINMA du 20 nov. 2008 sur l’adaptation d’O
arrêtées par les autorités à la loi sur la FINMA, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5613).
3 RS 951.31
4Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O de la FINMA du 20 nov. 2008 sur l’adaptation d’O
arrêtées par les autorités à la loi sur la FINMA, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5613).