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Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 61 pagine
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951.312 Instituts de crédit
Art. 2 Principes
1Sous réserve des prescriptions de la présente section, la direction ou la SICAV peut prêter des valeurs mobilières à un emprunteur en son propre nom et pour son propre compte («Principal») ou donner le mandat à un intermédiaire pour mettre les valeurs mobilières à la disposition d’un emprunteur, soit à titre fiduciaire en tant que représentant indirect («Agent»), soit en tant que représentant direct («Finder»).
2La direction ou la SICAV conclut avec chaque emprunteur ou chaque intermédiaire un contrat-cadre standardisé de prêt de valeurs mobilières.
Art. 3 Emprunteurs et intermédiaires autorisés
1La direction ou la SICAV n’effectue le prêt de valeurs mobilières qu’avec des emprunteurs et des intermédiaires de premier ordre soumis à la surveillance et spécialisés dans ce genre d’opérations, tels que des banques, des brokers et des assurances ainsi que des contreparties centrales reconnues, qui garantissent une exécution irréprochable du prêt de valeurs mobilières.
2La direction ou la SICAV doit obtenir l’accord écrit de la banque dépositaire lorsque celle-ci ne participe pas au prêt de valeurs mobilières en tant qu’emprunteur ou en tant qu’intermédiaire. La banque dépositaire peut seulement refuser son accord s’il n’est pas garanti qu’elle puisse remplir ses obligations légales et contractuelles de traitement, de garde, d’information et de contrôle.
Art. 4 Valeurs mobilières pouvant être prêtées
1La direction ou la SICAV peut prêter tous les genres de valeurs mobilières qui sont négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public.
2Elle ne peut pas prêter des valeurs mobilières qu’elle a prises en pension.
Art. 5 Conditions et délais de dénonciation
1L’opération individuelle et le contrat-cadre standardisé de prêt de valeurs mobilières doivent pouvoir être dénoncés en tout temps.
2Si un délai de dénonciation a été convenu, sa durée ne doit pas excéder sept jours bancaires ouvrables.
Art. 6 Volume et durée
1Si la direction ou la SICAV doit respecter un délai de dénonciation avant de pouvoir à nouveau disposer juridiquement des valeurs mobilières prêtées, elle ne peut pas prêter plus de 50 % de chaque genre pouvant être prêté.
2Si par contre l’emprunteur ou l’intermédiaire garantit par contrat à la direction ou à la SICAV qu’elle pourra à nouveau disposer juridiquement, le même jour bancaire ouvrable ou le jour bancaire ouvrable suivant, des valeurs mobilières prêtées, elle peut prêter la totalité de chaque genre pouvant être prêté.