Progetto
Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 61 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto
Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs 951.312
Art. 12 Contreparties et intermédiaires autorisés
1La direction ou la SICAV n’effectue des opérations de pension qu’avec des contreparties et des intermédiaires de premier ordre soumis à la surveillance et spécialisés dans ce genre d’opérations, tels que des banques, des brokers et des assurances ainsi que des contreparties centrales reconnues, qui garantissent une exécution irréprochable des opérations de pension.
2La direction ou la SICAV doit obtenir l’accord écrit de la banque dépositaire lorsque celle-ci ne participe pas à l’opération de pension en tant que contrepartie ou en tant qu’intermédiaire.
3La banque dépositaire peut seulement refuser son accord s’il n’est pas garanti qu’elle puisse remplir ses obligations légales et contractuelles de traitement, de garde, d’information et de contrôle.
Art. 13 Valeurs mobilières pouvant être l’objet d’une mise en pension
1La direction ou la SICAV peut mettre en pension tous les genres de valeurs mobilières qui sont négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public.
2Elle ne peut pas mettre en pension des valeurs mobilières qu’elle a prises en pension.
Art. 14 Conditions et délais de dénonciation
1L’opération individuelle de même que le contrat-cadre standardisé relatif aux opérations de pension doivent pouvoir être dénoncés en tout temps.
2Si un délai de dénonciation a été convenu, sa durée ne doit pas excéder sept jours bancaires ouvrables.
Art. 15 Volume et durée des mises en pension
1Si la direction ou la SICAV doit respecter un délai de dénonciation avant de pouvoir à nouveau disposer juridiquement des valeurs mobilières mises en pension, elle ne peut pas mettre en pension plus de 50 % de chaque genre pouvant être l’objet d’une mise en pension.
2Si par contre la contrepartie ou l’intermédiaire garantit par contrat à la direction ou la SICAV qu’elle pourra à nouveau disposer juridiquement, le même jour bancaire ouvrable ou le jour bancaire ouvrable suivant, des valeurs mobilières mises en pension, elle peut mettre en pension la totalité de chaque genre pouvant être l’objet d’une mise en pension.
Art. 16 Garantie des créances en espèces et des créances en titres
1Pour garantir les créances en espèces et les créances en titres des opérations de pension, les créances et les engagements doivent être évalués chaque jour au cours actuel du marché et la différence compensée chaque jour (mark-to-market), en tenant compte des intérêts courus ainsi que des revenus échus revenant au prêteur.