Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 70 pagine
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le produit de la liquidation conformément à sa propre politique de placement encore en vigueur. En conséquence, l’al. 2 prévoit que le produit de la liquidation ne puisse être utilisé dans un tel cas qu’aux seules fins d’une gestion efficace des liquidités.
Même si la disposition de l’al. 2 limite les placements à la gestion efficace des liquidités, le contrat de fonds ou le règlement de placement prévoit alors, comme avant, un investissement d’au moins 85 % de sa fortune dans un fonds maître, lequel n’est plus actif ou n'existe plus. Il y a donc une infraction manifeste aux règles en matière de placement. L’art. 57 al. 1 let. f P-OPC-FINMA précise donc que le contrat de fonds ou le règlement de placement du fonds nourricier autorise aussi exclusivement la gestion de liquidités dans le cadre de sa politique de placement, lorsque le fonds maître est en cours de dissolution et que la modification du contrat de fonds ou du règlement de placement selon l’al. 2 let. b ou c n’est pas encore entrée en vigueur.
Art. 64 P-OPC-FINMA Fusion, transformation et transfert de la fortune
Comme dans le cas de dissolution, fusion, transformation ou transfert de la fortune du fonds maître, se pose alors la question de la marche à suivre pour le fonds nourricier. La fusion, la transformation ou le transfert de la fortune d’un fonds maître obéissent aux dispositions en vigueur à l’instar de tous les autres placements collectifs de capitaux.
Alinéa 1
Le fonds nourricier dispose d’un mois après l’annonce de la fusion, de la transformation ou du transfert de la fortune du fonds maître pour indiquer à la FINMA ce qu’il compte faire. Il convient ainsi de s’assurer que le fonds nourricier prendra en temps utile les mesures nécessaires pour la poursuite de ses activités ou sa dissolution. De la sorte, les investisseurs savent avec certitude comment le fonds nourricier poursuivra ses activités.
Alinéa 2
En principe, la fusion, la transformation ou le transfert de fortune du fonds maître ne modifient le fonds nourricier que si le fonds maître disparaît, c'est-à-dire s'il n'est pas le fonds reprenant lors d'une fusion, puisqu’un nouveau fonds maître doit alors être défini comme fonds cible du fonds nourricier. En revanche, si le fonds maître existe toujours, cela n’exerce aucun impact sur le fonds nourricier à moins que le fonds maître ne procède, du fait de la fusion, à une modification de sa politique de placement, laquelle doit alors être transposée par le fonds nourricier dans son contrat de fonds ou son règlement de placement. Lorsque la fusion, la transformation ou le transfert de la fortune du fonds maître entraîne des modifications du fonds nourricier soumises à validation, ce dernier doit, parallèlement à l’annonce selon l’al. 1, déposer une demande d’approbation des modifications ou, s’il veut se dissoudre, procéder à l’annonce de sa dissolution conformément à l’art. 96 al. 4 LPCC. Le fonds maître devant publier son intention de fusionner, de se transformer ou de transférer ses fonds avec un préavis de deux mois, les investisseurs disposent encore du délai de 30 jours pour la présentation des objections jusqu’à ce que la fusion, la transformation ou le transfert de la fortune du fonds maître soit effective.
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