Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 70 pagine
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2010/42/UE, que cette convention prévoit des principes permettant d'éviter tout conflit d'intérêts et qu'elle précise les autres exigences.
Alinéa 3
La performance du fonds nourricier étant totalement dépendante de celle du fonds maître, des possibilités d’opérations involontaires d’arbitrage peuvent se produire si le fonds maître publie sa VNI avant celle du fonds nourricier. Ceci peut être évité par le biais de conventions visant à coordonner la publication de la VNI (par analogie à l’art. 60 al. 2 de la directive OPCVM). En particulier, la direction d e fonds assurant à la fois la gestion du fonds maître et celle du fonds nourricier doit veiller à ce que les investisseurs dans le fonds nourricier ne se trouvent alors pas désavantagés.
Art. 59 P-OPC-FINMA Obligations du fonds maître ou de sa direction
Le fonds maître n’est pas autorisé en tant que tel par la FINMA. Toutefois, si un fonds de placement satisfait aux exigences de l’art. 73a al. 2 OPCC, il doit remplir certaines obligations supplémentaires, comme la notification du fonds nourricier à la FINMA (art. 66 al. 1 de la directive OPCVM), la renonciation à la facturation au fonds nourricier de frais de souscription et de frais de remboursement (art. 66 al. 2 de la directive OPCVM) et la mise à disposition des informations nécessaires à la FINMA ainsi qu’à la banque dépositaire et à la société d’audit du fonds nourricier (art. 61 al. 2 de la directive OPCVM). Ce faisant, il doit veiller à respecter les principes de la protection des données et à passer des conventions ad hoc si nécessaire.
Art. 60 P-OPC-FINMA Obligations du fonds nourricier ou de sa direction
Alinéa 1
En sa qualité de gardien de la fortune du fonds nourricier, la banque dépositaire doit être obligatoirement informée à tout moment de tous faits concernant le fonds maître dont elle a besoin pour accomplir sa tâche. La direction du fonds ou la SICAV ont alors l’obligation de transférer les informations nécessaires (art. 61 al. 1 de la directive OPCVM).
Alinéa 2
Le contrôle du fonds maître par le fonds nourricier devrait permettre de s’assurer que ce dernier soit en mesure d’identifier à tout moment si le fonds maître exerce des activités aux répercussions négatives pour lui et s’il respecte bien les engagements contractuels. Ce n'est donc pas une « surveillance » qui est requise, mais un « contrôle » (art. 65 al. 1 de la directive OPCVM).
Alinéa 3
Le fonds nourricier devant suivre étroitement la politique de placement du fonds maître, le calcul de l'engagement total issu des dérivés ne doit pas tenir compte uniquement de sa propre exposition aux dérivés, mais aussi de celle du fonds maître (art. 58 al. 2 de la directive OPCVM).
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