Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 70 pagine

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Chapitre 3 : Direction et SICAV

Art. 72 P-OPC-FINMA

Alinéas 1 et 2

Au Cm 26 let. c, la Circ.-FINMA 08/37 prévoyait que l’évaluation des placements ne peut être déléguée qu’à un éventuel organe de gestion de la direction. Cette disposition demeurera applicable même après la suppression de la Circ.-FINMA 08/37. Vient s’y ajouter comme nouveau critère le fait que l’évaluation doit être effectuée par un service séparé, du point de vue fonctionnel et en termes de personnel, des activités liées aux décisions d’investissement. Il s’agit ainsi de garantir l'objectivité de l’évaluation. Le titulaire de l’autorisation doit à cet égard mettre à disposition du personnel qualifié et en nombre suffisant.

Chapitre 4 : Gestionnaires de placements collectifs de capitaux

Section 1 : Approche de minimis

Art. 73 P-OPC-FINMA Actifs à prendre en compte

Alinéa 1

Conformément à l’art. 2 al. 2 let. h LPCC en relation avec l’art. 1b al. 2 OPCC, le calcul des seuils doit tenir compte de l’ensemble des actifs administrés par le gestionnaire dans des placements collectifs de capitaux (au sens de l’art. 7 al. 1 LPCC). Et ce, indépendamment du fait qu’il gère ces valeurs directement, par délégation ou par l’intermédiaire d’une société avec laquelle il est lié dans le cadre d’une communauté de gestion, dans le cadre d’une communauté de contrôle ou par une importante participation.

L’al. 1 de l’art. 73 P-OPC-FINMA précise désormais qu’il faut aussi tenir compte des actifs dont la gestion a été déléguée à des tiers, et reprend ainsi les dispositions du règlement délégué 231/2013, art. 2 al. 2, deuxième phrase. Si ces actifs ne devaient ne pas être pris en compte, les gestionnaires risqueraient de se retrouver en deçà du seuil de minimis en raison de la délégation de l'administration et ne seraient ainsi plus soumis à l'obligation d'obtenir une autorisation.

Alinéa 2

L’al. 2 entend éviter le fait que des valeurs mobilières d’un placement collectif qui ont été placées dans un autre placement collectif de capitaux également administré par le même gestionnaire ne soient comptabilisées deux fois. Ceci reprend les dispositions de l’art. 2 al. 4 du règlement délégué 231/2013.

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