Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 70 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 52Fedlex · Rapporto esplicativo

l’assurance, laquelle a été reprise à l’al. 2. L’assurance responsabilité civile professionnelle doit non seulement au moins couvrir ces risques, mais aussi tous les autres risques relevant de l’al. 1.

Chapitre 5 : Banque dépositaire

Art. 77 P-OPC-FINMA Organisation

La révision de la LPCC et de l’OPCC a également entraîné des modifications dans les exigences posées à l’organisation des banques dépositaires. Ainsi, à l’art. 102a OPCC, il est mentionné explicitement que la banque dépositaire doit disposer d’une organisation appropriée et du personnel qualifié adéquat pour exercer l’activité de banque dépositaire. Il faut en outre engager un nombre suffisant de personnes responsables, à savoir au moins trois postes à plein temps ayant l’autorisation de signer. Ces personnes doivent s’assurer que les tâches de la banque dépositaire au sens de l’art. 73 LPCC, telles que la garde d’actifs, l’émission et le rachat de parts, le trafic des paiements et le contrôle de la direction de fonds ou de la SICAV, sont exécutées de façon appropriée. Dans certains cas d’exception, la charge de travail des personnes responsables de la banque dépositaire permet que celles-ci exercent, en plus de leur activité au sens de l’art. 73 LPCC, d’autres activités pour la banque dans le domaine de la garde d’actifs. C’est par exemple le cas lorsque seul un petit nombre de placements collectifs de capitaux est conservé et que les trois postes à plein temps ne sont à l’évidence pas complètement occupés par les tâches qui leur incombent. Une autre exception, de nature toutefois passagère, est imaginable dans les banques dépositaires qui se trouvent encore dans leur phase de démarrage (cas de start-up). Dans tous les cas, tout élargissement des activités des personnes au sens de l’art. 102a al. 2 OPCC doit être examiné au cas par cas et n’est permis que si l’exercice indépendant des tâches mentionnées à l’art. 73 LPCC ne s’en trouve pas affecté. La banque dépositaire doit, dans ces cas, éviter tout conflit d’intérêt et veiller à disposer de suffisamment de ressources, en situation de crise, pour assumer de façon appropriée ses tâches découlant de l’art. 73 LPCC.

Les banques dépositaires doivent donc prêter une attention toute particulière à ces nouvelles exigences dans le délai transitoire mentionné par l’art. 144c OPCC et s’assurer de disposer d’une organisation adéquate.

Alinéas 1, 2 et 3

Les dispositions des al. 1, 2 et 3 reprennent les exigences édictées au Cm 22 de la Circ.-FINMA 08/37. Il s’agit de s’assurer que les personnes chargées des tâches de banque dépositaire visées à l’art. 73 LPCC n’assument aucune autre tâche susceptible de générer des conflits d’intérêts.

Alinéa 4

En principe, la banque dont fait partie la banque dépositaire dispose déjà d’une gestion des risques. Toutefois, lors de l’organisation de sa fonction de banque dépositaire, la banque doit aussi prendre en compte les dispositions de l’OPC-FINMA relatives à la gestion des risques.

/ 52/70