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Consultazione 2014/62: Ordinanza sulla correzione dei premi · 5 pagine
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Ordonnance sur la correction des primes
du …2014 (Etat le 1er janvier 2015)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'art. 106c, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)1,
arrête:
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle la correction des primes de l'assurance obligatoire des soins payées en trop ou en insuffisance entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2013.
Art. 2 Principes
1 Est déterminant pour le supplément de prime au sens de l'art. 106, al. 1, LAMal, la diminution de prime au sens de l'art. 106, al. 2, LAMal, et le remboursement de prime au sens de l'art. 106b, al. 2, LAMal, l'effectif de l'assureur au 1er janvier de chaque année.
2 Avant le début de la compensation, un montant unique de 180 francs par assuré est porté en déduction dans les cantons dans lesquels des primes ont été payées en insuffisance entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2013.
Art. 3 Calcul du supplément de prime
1 Le supplément annuel de prime correspond au montant cantonal figurant en annexe, dont sont déduits le montant visé à l'art. 2, al. 2 et les suppléments de prime déjà versés les années précédentes, divisé par le nombre d'assurés du canton concerné.
2 Le supplément annuel de prime ne peut dépasser la limite de l'art. 106, al. 3, LA-Mal.
3 Le supplément de prime est réduit proportionnellement si la somme totale des suppléments de prime dépasse 266 millions de francs.
RS ..........
1 RS 832.10 2014–......