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Consultazione 2014/62: Ordinanza sulla correzione dei premi · 5 pagine

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Art. 4 Calcul de la diminution de prime

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) fixe le montant de la diminution annuelle de prime de telle sorte que la somme des diminutions de prime corresponde à la somme des suppléments de prime.

Art. 5 Supplément unique de prime des assureurs

1 Pour le supplément unique de prime des assureurs au sens de l'art. 106a, al. 3, LAMal, l'effectif déterminant est celui du 1er janvier 2016.

2 Les assureurs soumettent à l'OFSP jusqu'au 31 juillet 2015 une demande d'approbation pour le supplément unique de prime. L'OFSP approuve le supplément unique de prime en même temps que les primes.

3 Les assureurs communiquent aux assurés le supplément unique de prime en même temps que la nouvelle prime de l'assurance obligatoire des soins.

4 L'assureur qui ne soumet pas à l'OFSP de demande d'approbation pour un supplément unique de prime doit démontrer qu'il disposera encore des réserves suffisantes au sens de l'art. 78a, al. 1, de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal)2 après avoir versé sa contribution dans le fonds conformément à l'art. 106a, al. 1, LAMal. Il en apporte la preuve conformément à l'art. 78b, al. 3, OAMal.

Art. 6 Prélèvement et déduction effectués par l'assureur

1 L'assureur prélève le supplément de prime en principe tous les mois.

2 Il porte la diminution de prime et le remboursement de prime en déduction de la prime du mois de juillet.

3 Le supplément de prime, la diminution de prime et le remboursement de prime sont mentionnés séparément sur la facture de prime.

Art. 7 Mise en œuvre

1 L'assureur communique chaque année à l'OFSP l'effectif déterminant de ses assurés par canton jusqu'au 31 janvier. L'OFSP transmet ces informations à l'Institution commune LAMal.

2 L'OFSP communique à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) le solde des suppléments de prime et des diminutions de prime par assureur. L'OFEV compense ce solde avec la redistribution des taxes d'incitation.

Art. 8 Institution commune LAMal

1 Les contributions des assureurs et de la Confédération sont comptabilisées séparément dans le fonds auprès de l'Institution commune LAMal.

2 L'Institution commune LAMal remet à l'OFSP un rapport détaillé dans un délai de trois mois après la fin de son activité au sens de l'art. 106b LAMal.

2 RS 832.102