Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/69: Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) · 6 pagine

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supérieur, ce qui entraînera une baisse des recettes de primes pour les assureurs, mais également une diminution des coûts de prestations à la charge de ces derniers puisque la participation aux coûts des assurés est augmentée. En revanche, les assurés ayant épuisé leur franchise auront tendance à abaisser le niveau de cette dernière, ce qui impliquera une augmentation des recettes de primes, mais également une hausse des coûts à la charge de l'assurance obligatoire des soins.

Suppression de certaines franchises pour les enfants

En 2013, sans distinction des différentes formes d'assurance (assurance ordinaire, assurance avec bonus, assurance impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations), les assurés enfants étaient répartis entre les différentes franchises de la manière suivante:

Franchise Nombre d'assurés Nombre d'assurés

en francs en milliers en pourcent

0 1393.0 91.9

100 5.5 0.4

200 25.6 1.7

300 15.7 1.0

400 31.1 2.0

500 19.8 1.3

600 25.3 1.7

Total 1516.0 100.0

Source: Statistique de l'assurance-maladie obligatoire 2013 (OFSP)

La présente modification consiste à ne conserver que deux franchises à option et à supprimer les franchises de 100, 200, 300 et 500 francs. Le Conseil fédéral souhaite ainsi maintenir la franchise à option la plus élevée et celle qui est la plus utilisée (400 francs). Près de 92% des enfants sont assurés selon l'assurance ordinaire (sans franchise). La nouvelle franchise que choisiront les assurés concernés par la présente modification n'exerce pas une influence déterminante sur les recettes de primes et donc sur le système de l'assurance-maladie car les assurés concernés représentent moins de 10% de l'ensemble des enfants.

Art. 95 al. 2 et 3

L'assurance obligatoire des soins est basée sur le principe de la solidarité: les assurés en bonne santé doivent contribuer au paiement des coûts des assurés malades. Le rabais lié aux franchises à option porte atteinte à la solidarité puisque les assurés qui choisissent une telle franchise s'acquittent de primes inférieures à celles des assurés avec la franchise ordinaire, qui sont en règle générale en moins bonne santé.

Par analogie avec la disposition sur les réductions de primes appliquées pour les modèles impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations (art. 101, al. 2, OAMal), le rabais lié à la franchise supérieure doit correspondre aux économies attachées à cette franchise (en particulier une participation aux coûts plus importante des assurés ainsi qu'éventuellement un recours aux prestations médicales plus faible consécutif à la franchise plus élevée). Les différences de coûts basées sur un effectif de risque plus favorable ne doivent en revanche pas exercer d'influence dans la détermination du rabais.

L'OFSP a calculé, pour chaque niveau de franchise, les économies de prestations à la charge de l'assurance obligatoire des soins qui ne sont pas imputables à l'effet d’un effectif de risque plus favorable mentionné ci-dessus. Les résultats montrent que les réductions de primes actuellement accordées sont trop importantes par rapport au risque que les assurés décident délibérément d'assumer eux-mêmes, en particulier avec les hautes franchises.