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Consultazione 2015/88: Diritto esecutivo relativo alla legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP)(solo francese) · 40 pagine

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tives à un certain nombre de questions sur la mise en œuvre des prescriptions techniques et organisationnelles dans l’architecture décentralisée du dossier électronique du patient. Cette architecture présente une complexité particulière en raison du fait qu’il ne s’agit pas d’une communication classique de point à point ou de point à multipoint, pour lesquelles il existe déjà des procédures établies, mais d’un accès partagé à des données mises à disposition de manière décentralisée et asynchrone avec plusieurs participants autorisés en mode dynamique.

Il faudra réévaluer en permanence les risques dans le domaine de la protection et de la sécurité des données en raison de l’augmentation du volume de données enregistrées dans le dossier électronique du patient en Suisse et des nouvelles possibilités de protection mais aussi d’attaque offertes par les progrès techniques. De nouvelles mesures devront être proposées, au fil des révisions des CTO, pour assurer la protection et la sécurité des données. Il est évident que le recours à un cryptage fort et aussi étendu que possible, idéalement de bout en bout, constitue un moyen particulièrement approprié pour échapper à un grand nombre de menaces. Il est donc recommandé d’anticiper le recours à des technologies de ce type, en particulier dans la conception de nouveaux environnements, d’autant qu’elles permettent de réduire grandement voire d’éliminer totalement d’autres risques. Ces mesures rendront superflues certaines mesures par ailleurs coûteuses (p. ex. dans le domaine organisationnel) et les économies ainsi réalisées compenseront en partie d’éventuels coûts supplémentaires.

Pour garantir une sécurité maximale au dossier électronique du patient, l’al. 4 stipule que les données ne peuvent être stockées que sur des dispositifs de stockage exploités par des personnes morales qui accomplissent cette prestation sous le régime du droit suisse, dont l’activité est régie par le droit suisse exclusivement et qui fournissent la totalité de leurs prestations à l’intérieur du territoire suisse (cf. ch. 4.24 CTO). Cette disposition exclut que les données du dossier électronique du patient soient soumises à des législations autres que le droit suisse, ce qui élimine d’emblée la possibilité de complications dues à des dispositions de loi étrangères.

Art. 12 Service d’assistance pour les professionnels de la santé

Les communautés doivent s’assurer que tous les professionnels de la santé puissent contacter une assistance technique et fonctionnelle pour obtenir de l’aide dans l’utilisation du dossier électronique du patient (service d’assistance ou service desk). Des exigences et des règles spécifiques s’appliquent aux collaborateurs du service d’assistance (cf. ch. 5.1.2 CTO) : ils doivent être informés de leurs tâches, de leurs droits et obligations ainsi que des risques et des mesures en matière de protection des données et de sécurité de l’information ; de plus, ils doivent être assujettis à une obligation analogue au secret médical. L’accès à distance aux terminaux des professionnels de la santé est possible exclusivement si l’utilisateur en est informé et y consent ; il doit être documenté.

Section 2 : Communautés de référence

Art. 13 Exigences supplémentaires à l’égard des communautés de référence

Les communautés de référence, c’est-à-dire les communautés auprès desquelles les patients peuvent ouvrir un dossier électronique du patient et en gérer les droits d’accès, doivent se conformer aux exigences énoncées aux art. 14 à 20 en plus des exigences formulées dans la section 1 (art. 8 à 12) pour les communautés en général.

Art. 14 Information du patient

Le consentement doit être précédé d’une information adaptée et objective du patient. L’information est fournie par la communauté de référence. Le patient doit être informé du but ainsi que du déroulement de la constitution et du fonctionnement du dossier électronique du patient de manière détaillée et en des termes qu’il comprend. Il doit pouvoir évaluer les conséquences liées à l’octroi du consentement, aux différents paramètres de la gestion des autorisations et à la révocation. En l’absence d’information ou si l’information est insuffisante, la portée et la validité du consentement sont réduites en conséquence.