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Consultazione 2017/78: Revisione dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 3 pagine
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Art. 18, al. 3biset al. 7
3bisAucune publicité destinée à des groupes cibles spécifiques ne doit être diffusée avant, pendant et après les émissions destinées aux mineurs.
7Les diffuseurs de programmes de radio non concessionnaires et les diffuseurs de programmes de télévision non concessionnaires qui ne peuvent pas être captés à l'étranger ne sont soumis à aucune restriction en matière d'insertion de publicité, à l'exception de celle prévue aux al. 3 et 3bis.
Art. 22, al. 1teret al. 2, let. b et c
1terS'agissant de la publicité destinée à des groupes cibles spécifiques, ceux-ci ne doivent pas être définis de manière exclusivement géographique.
2Dans les programmes télévisés de la SSR:
b. entre 18h et 23h, le temps consacré aux spots publicitaires et aux formes publicitaires de longue durée ne doit, au total, pas excéder douze minutes par heure d'horloge, dont au maximum 4 minutes de publicité destinée à des groupes cibles spécifiques;
c. pendant le reste de la journée, le temps consacré aux spots publicitaires ne doit pas excéder douze minutes par heure d'horloge, dont au maximum 4 minutes de publicité destinée à des groupes cibles spécifiques.
Art. 27, al. 2, let. fbis
2Le rapport annuel d'un diffuseur concessionnaire doit indiquer notamment:
fbisles modifications des programmes par de la publicité destinée à des groupes cibles spécifiques;
Titre précédant le chapitre 3
Art. 35a Programmes des diffuseurs concessionnaires
(art. 38, al. 4 et 43, al. 2, LRTV)
1Les diffuseurs peuvent insérer dans leurs programmes de la publicité destinée à des groupes cibles spécifiques, pour autant que la concession ne l'exclue pas.
2Ils informent au préalable l'OFCOM des modalités relatives à cette forme de publicité.
Art. 40, al. 1 et 3
1Les soldes des quotes-parts de la redevance selon les art. 68a et 109a, al. 1 et 2, LRTV sont inscrits dans le bilan de la Confédération.
3Le produit non utilisé est pris en considération lors de la prochaine fixation des besoins et du montant des tarifs de la redevance.