Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2000/13: Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) · 102 Seiten
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61a.3 Refus de la nouvelle procédure proposée pour les raisons suivantes: VD
1) toutes les assurances sociales prévoient que les assureurs exigent et obtiennent le paiement des primes et poursuivent, si nécessaire, jusqu'à l'acte de défaut de biens;
2) les assureurs doivent se comporter comme les acteurs d'une assurance sociale;
3) il n'est pas admissible qu'une partie des assurés puissent ne plus être en mesure de recevoir des soins;
La nouvelle procédure reporterait sur les cantons la totalité du contentieux exercé aujourd'hui par les assureurs.
L'art. 79, al.1 de la loi fédérale sur les poursuites fixe que les assureursmaladie sont habilités à prononcer des décisions administratives qui, une fois entrée en force, lèvent formellement l'opposition d'un assuré à un commandement de payer: les cantons n'ont pas ce statut et devraient entrer chaque fois dans une procédure de main levée d'opposition.
Le privilège de 2e classe de l'art. 219, al. 4, LP en faveur des assureursmaladie ne profitera vraisemblablement pas aux organes cantonaux chargés de la réduction des primes.
Subrogation: le projet ne règle pas la question de la représentation des parties en procédure de poursuite (l'organe cantonal pourra-t-il représenter l'assureur-maladie ?).
Possibilité avec le système proposé qu'un assuré en bonne santé ne paie pas ses primes et cherche à réaliser un placement avec l'argent correspondant à ces primes.
Exportation de la suppression de la couverture des soins dans les pays de l'UE pour leurs ressortissants obligatoirement assurés en Suisse.
Proposition:
Les assureurs-maladie effectuent la récupération des primes en allant jusqu'à l'acte de défaut de biens;
Les assureurs transmettent aux cantons les dossiers ayant abouti à un acte de défaut de biens et les cantons doivent leur rembourser les frais de poursuites y relatifs si les assureurs ont agi avec diligence.
La suspension des prestations ou la compensation pour arriéré de primes sont exclues de l'assurance-maladie obligatoire des soins.
(le Protocole d'harmonisation en matière de contentieux dans l'assurancemaladie pris par les cantons latins représente une solution efficace).
61a.3 Durch Abs. 3 Satz 2, wonach die Mitteilung an die Sozialhilfebehörde be- ZH reits nach der ersten Mahnung erfolgen soll, wird der säumige Versicherte von den Verzugsfolgen wieder geschützt und die öffentliche Hand vermehrt zur Prämienzahlung herangezogen. Absatz 2 wird dadurch wieder in Frage gestellt.