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Vernehmlassung 2000/13: Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) · 86 Seiten
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1 Situation de dëpart
Dans le cadre de la premiëre rëvisionpartielle de la loi fëdërale du 18 mars 1994
sur I'assurance-maladie(LAMal; RS 832.10), le Parlement a discutë de maniëre
approfondie de la question de la maTtrisedes co0ts. A cette occasion, iI n'est pas entrë en matiëre sur la proposition du Conseil fëdëral, contenue dans son
message du 21 septembre 1998 (FF 1999 727), de donner aux gouvernements
cantonaux ta possibilitë d'ëtablir un budget global dans le secteur ambulatoire
ëgalement. En revanche, le Conseil national a acceptë une propositiondu conseiller national Raggenbass visant ä amëliorer le contröle des coüts et ä
limiter Ie volume des prestations. II appartiendrait dësormais au Conseil fëdëral de
fixer des critëres en rapport avec la qualitë et le caractëre ëconomique des
prestations que les fournisseurs de prestations seraient tenus de remplir pour
pouvoir conclure une convention tarifaire. Or la proposition transmise par le Conseil nationalau Conseil des Etats a ëtë rejetëe par ce dernier lors de la procëdure d'ëliminationdes divergences. Finalement, les deux Chambres ont adoptë Ie 24 mars 2000 une dispositionautorisant le Conseil fëdëral ä faire
dëpendre I'admission des fournisseurs de prestations, pour une përiode limitëe,
de la preuve d'un besoin (art. 55a LAMal; FF 2000 2074). De cette maniëre, iI
sera notamment possible d'introduire une mesure rapidement rëalisable pour rëagir ä I'ëventuelle hausse des coüts de la santë que pourrait entrainer I'entrëe en vigueur des accords bilatëraux avec I'Union europëenne.
La commission de la sëcuritë sociale et de la santë publique du Conseil national a par ailleurs remis une motion (00.3003) au Conseil fëdëral, dans laquelle elle lui demandait, d'une part, d'examiner la question de la suppression de I'obligationde
conclure une convention tarifaire en milieu ambulatoire, semi-hospitalier et
hospitalier, et, d'autre part, de prësenter dans le projet relatif au financement des
höpitauxles modificationsde la LAMal correspondantes.II doit s'agir d'un
instrument de maTtrise des coüts dëployant ses effets ä moyen terme. Ainsi la deuxiëme rëvision partielle traite ëgalement de la suppression de I'obligation de conclure une convention tarifaire.
Comme dëjä relevë, cette deuxiëme rëvision partielle devrait principalement porter sur la question du financement des höpitaux. EIle a dëjä fait I'objet d'une procëdure de consultation au printemps 1999. Dans la mesure oü les rësultats de
cette derniëre se sont rëvëlës trës divergents, le Conseil fëdëral a encore demandë ä ce qu'ilsoit procëdë ä un rëexamenapprofondides propositionsavant
d'ëlaborer .son message. En ce sens, les points relevës ci-dessus constituent autant de complëments au projet antërieur, qui n'est toutefois pas rediscutë dans Ie cadre de cette procëdure de consultation. Les propositions se fondent sur le
premier projet en ce qui concerne le financement des prestations et le
rattachement du secteur semi-hospitalierau secteur hospitalier. Par ailleurs, le (_,onseilfëdëral profite de I'occasion pour aborder deux points supplëmentaires
qu'il est nëcessaire de rëglementer.En effet, des jugements rendus par le
Tribunal fëdëral des assurances font apparaTtrequ'une disposition figurant dans I'OAMal n'a pas de base lëgale et iI est donc nëce$saire d'en crëer Line.