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Vernehmlassung 2000/13: Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) · 86 Seiten

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se rëpartirait diffërement entre les höpitaux. On peut d'autant plus supposer que la planification hospitaliëre conduit ou conduira effectivement ä une offre en prestations correspondant aux besoins que la rëvision du financement des hö-pitauxproposedes prëcisionssupplëmentairesen relationavec I'article39 LAMal pour atteindre ce but.

Par contre, le secteur hospitalierambulatoire, qui est le secteur qui a connu au cours de ces derniëres annëes I'augmentationdes coüts Ia plus importante, figure exressëment dans la prësent projet de rëglementatiori.Pour ëviter que la distinction opërëe entre domaine hospitalier et domaine ambulatoire ne dësavantage les fournisseurs de prestations indëpendants par rapport aux höpitaux, le projet prëvoit de dispenser les höpitaux d'avoir une convention tarifaire avec un ou plusieurs assureurs reconnus pour le seul domaine des prestations hospitaliëres et semi-hospitaliëres, afin de pouvoir fournir des prestations ä la charge de I'assurance obligatoire des soins.

Contrairement aux mesures proposëes jusqu'ici par le Conseil fëdëral dans le cadre de la premiërerëvisionpartiellepour rëduireles coüts dans le secteur

ambulatoire,on renonceä une rëglementationëtatiquedans Ie cas de la

suppression de I'obligationde contracter. La suppression de laditeobligationdans Ie secteur ambulatoire crëe une nouvelle situation de concurrence entre

fournisseurs de prestationset assureurs. Cette situationnouvelle de concurrence ne doit toutefois pas meHre en përil, faute de conventions tarifaires, la fourniture des soins mëdicauxaux assurës. Les cantons doiventdonc avoir une marge de manoeuvre suffisante leur permettant, en cas de pënurie dans I'approvisionnement en soins, de prendre les mesures qui s'imposent pour assurer ce dernier. Le Conseil fëdëral estime en outre judicieux, dans un systëme d'assurance comme celui instituë par la LAMal, dans lequel chaque personne rësidant en Suisse est tenue de s'assurer, de parvenir ä maTtriserles coüts en faisant concourir des mesures de rëgulationdu marchë et des mesures favorisant la concurrence.

Libre-passage

Le libre-passage en cas de changement d'assureur est garanti, mëme en cas de suppression de I'obligation de conclure une convention tarifaire. En d'autres termes, les assurës doiventconserver la possibilitëde changer d'assureur dans I'assurance obligatoiredes soins pour la fin d'un semestre d'une annëe civile (art. 7, al. 1, LAMal). Les assureursdemeurentobligësquantä eux d'accepter sans rëserve, dans le cadre du rëgime obligatoire,les personnes dësireuses de s'affilierä eux. Cependant, pour remëdier aux consëquences d'une concentration ëventuellede groupesde populationauprës de quelquesassureurs, iI est peutëtre nëcessaire de maintenirla compensation des risques pendant un laps de temps qu'il est encore trop töt pour dëterminer.

Les assurës seront en revanche limitës dans leur possibilitë de choix: ils ne choisiront plus seulement leur assureur sur la base du montant des primes et, le cas ëchëant, des prestationsde service offertes. Le fait de savoir quels sont les fournisseurs de prestations avec qui chaque assureur est lië par une convention constituera ëgalement un facteur dëcisif. Ainsi chaque assurë pourra choisir son assureur sur la base de la combinaisonoptimaleä ses yeux entre Ia primeä payer et I'offre souhaitëe, pour autant biën sür qu'il dispose d'informations