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Vernehmlassung 2000/13: Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) · 86 Seiten

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derniers ä pröposer des modëles attrayants d'assurance avec un choix limitëde fournisseurs de prestations.

Prise en charge des coüts dans les situationsd’urgence

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La prise en charge des coüts dans les cas d'urgencecontinueraä releverde

I'art.41, al. 2, LAMal. De cette maniëre,les personnes assurëes selon le modële de convention ouvert ä la concurrence auront elles aussi Ia garantie que leur assureur leur remboursera les coüts liës ä un traitement d'urgence, mëme si Ie fournisseur de prestationsconcernë n'a pas conclu de conventiontarifaireavec leur propre assureur.

Conventions tarifaires

A la diffërence du systëme actuel, le seul fait de remplir les conditions d'admission (notamment sur te plan du personnel et de I'infrastructure)ne suffira plus ä donner un droit d'accës au systëme de I'assurance-maladie. Au contraire, seuls les fournisseurs de prestations ayant conclu une convention tarifaire avec un assureur pourrontfacturer leurs prestations ä la charge de I'assurance-maladie sociale. On peut penser que ces conventions tarifaires seront contractëes, comme c'est aujourd'hui Ie cas, avec des fournisseurs de prestations indivigiuels ou avec des fëdërationsde fournisseursde prestations.Le pointcentralest que les conventions doivent impërativementconcëtiser des critëres d'admission pour les fournisseurs de prestations, tels le caractëre ëconomique et la garantie de la qualitë. Mëme si le modële de convention ouvert ä la concurrence accorde une importance accrue ä la libertë de contracter, I'autoritë compëtente (art. 46, al. 4, LAMal) doit continuer ä donner son approbation. Ce n'est qu'en vërifiant le respect des dispositions lëgales et le caractëre ëconomique et en refusant d'approuver des tarifs inadaptës et ne respectant pas I'ëvolutiondes coüts que le gouvernement cantonal, qui est gënëralement I'autoritëcompëtente, pourra agir sur celle-ci. De cette maniëre, on ëvite aussi une dispersion des compëtences en matiëre d'approbation des conventions tarifaires dans les domaines aussi bien ambulatoire, hospitalier que semi-hospitalier, tout en habilitant les gouvernements cantonaux ä juger de la nëcessitë et de la portëe de mesures au sens des art. 45 et 47 LJ\Mal.

Absence de convention

En cas de suppression de I'obligationde contracter dans Ie domaine ambulatoire,

les prescriptionsde la LAMalsur I'absencede conventionne serontplus

applicables qu'au domaine hospitalier et semi-hospitalier. Comme I'existence, dans Ie domaine ambulatoire, d'une convention tarifaire entre I'assureur et le fournisseur de prestations est une condition prëalable pour que ce dernier puisse pratiquer ä la charge de I'assurance-maladie obligatoire, le gouvernement cantonal n'est tenu d'intervenirque lorsque le traitement des assurës n'est pas garanti dans Ie domaine ambulatoire (art. 45 LAMal) ou lorsqu'un fournisseur de prestations ou un assureur demandent, pour des raisons d'approvisionnement en soins, que I'ondësigne un fournisseurde prestations admis et que 1'onfixe un tarif (art. 47, al. 1, LAMal).