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Vernehmlassung 2000/13: Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) · 86 Seiten

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suffisantes. On peut certes y voir un dësavantage pour les assurës qui pourraient ëtre contraintsde changer d'assureur s'ils dësirent continuerde consulter le mëdecin de famiIIe qu'ils avaient jusque-lä. Mais en mëme temps, les assurës sëront tenus de comparer la qualitë et les coüts des diverses offres, ce qui ne peut que contribuer ä faire d'eux des consommateurs toujours mieux informës. f

Prestations obligatoires de I'assurance-maladie sociale

La suppressionde I'obligationde contracterne conduitpas ä une limitationde

I'obligationde prise en charge par I'assurance de base. Tous les assureurs reconnus demeurent tenus de rembourser I'ensemble des prestations prëvues par la lot. Pour les assurës toutefois, le modële de convention ouvert ä la concurrence tend ä substituer, comme modële de base, une assurance avec un choix limitë de fournisseurs de prestationsä I'actuelleassurance de base ordinaire. Le libre choix du fournisseur de prestations disparaTt,dans le sens oLI les assurës ne peuvent

plus choisir, dans le secteur ambulatoire,que parmi les fournisseursde

prestations avec qui leur assureur a conclu une conventiontarifaire. De fait, les assureurs peuvent dëterminer de maniëre unilatërale, moyennant Ie respect de critëres dëterfninës, quels sont les fournisseurs admis pour I'assurance de base de leurs assurës. 11en rësulte que I'assurance-maladie obligatoireperd de sa transparence ä I'ëgard des assurës.

Afin que les assurës puissent malgrë tout continuer ä choisir leur fournisseur de prestations dans le modële de convention ouvert ä la concurrence, les assureurs seront contraints de remettre rëguliërementä leurs assurës respectifs Ia liste actuelle exacte des fournisseurs de prestations admis dans I'assurance obligatoire des soËns. En outre, pour garantir aux assurës une stabilitë relative en ce qui concerne leur assureur, les assureurs seront tenus de ne pas restreindre en cours d'annëe civileIa listedes fournisseursde prestationsadmis. Ainsi, les personnes assurëes selon le modële de convention ouvert ä la concurrence pourront en tout temps partir du principe que leur assureur remboursera effectivement les prestations dispensëes par un fournisseur de prestations, tandis

que les fournisseursde prestationsseront tenus d'indiqueraux assurës pour

quels assureurs ils sont habilitës ä fournir des prestations ä la charge de I'assurance obligatoire des soins. II appartiendra dës lors ä une assurance comptëmentaire soumise aux rëgles du droit des assurances privëes d'offrirun choix plus large de fournisseurs de prestatËonsdans Ie domaine ambulatoire.

Comme il le relevait dëjä dans son message sur la premiëre rëvision partielle de la loi sur I'assurance-maladie, le Conseil fëdëral considëre I'assurance avec limitationdu choix des fournisseurs de prestations, Ë'assuranceavec bonus ainsi que celle avec franchise annuelle ä option comme des instruments efficaces et contribuant ä rëduire les coüts de I'assurance-maladie (FF 1999 731). Le Conseil fëdëral part donc du principe que les assureurs continuerontä offrirles formes spëciales d'assurance au sens de 1'art.41, al. 4, LAMal, mëme aprës la suppression de I'obligationde contracterune conventiontarifaire.Cela notammentdans I'idëe que, mëme pour les modëles de conventions ouverts ä la concurrence, les assurës ont toujoursbesoin de ce genre de formes d'assurance. 11est en outre permis de supposer que la situationde concurrence nouvelleentre les fournisseurs de prestations, d'une part, et entre les.assureurs, d'autre part, incitera ces