Ergebnisbericht

Vernehmlassung 2000/27: Bundesgesetz über die Revision und Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts (Haftpflichtgesetz) · 452 Seiten

Fedlex · Ergebnisbericht · Seite 119Fedlex · Ergebnisbericht

son stock. Malheureusement, les pommes livrées contiennent des parasites qui détruisent non seulement les pommes livrées, mais aussi les pommes que l’acheteur avait déjà en stock.

En droit positif actuel, l’acheteur dispose de l’action en garantie, plus particulièrement de l’action rédhibitoire. Conformément à l’article 208 al. 2 CO, l’acheteur est en droit d’obtenir, même sans que le vendeur ne soit en faute, la réparation du dommage „direct” subi, à savoir le damnum emergens (ENGEL Pierre, Contrats de droit suisse, Berne 2000, p. 43): dans le cas particulier, la valeur des pommes livrées ainsi que la valeur des pommes en stock „contaminées”. L’action en garantie se prescrit par un an dès la livraison de la chose (art. 210 CO), y compris l’action en dommages-intérêts (ENGEL Pierre, Contrats de droit suisse, Berne 2000, p. 47). Dans la mesure où la jurisprudence admet le concours avec l’action contractuelle ordinaire (art. 97 ss CO) ou avec l’action délictuelle, elle soumet ces actions aux mêmes conditions que l’action en garantie, en particulier le respect des incombances de l’acheteur (notamment: respect de l’avis des défauts) et au même délai de prescription (pour l’action contractuelle: ATF 108 II 102 = JdT 1982 I 542. Pour l’action délictuelle: ATF 67 II 132 (f) = SJ 1941 p. 488; ATF 90 II 86 = JdT 1964 I 560). En d’autres termes, l’action découlant de la violation positive du contrat en matière de vente (soit dans une hypothèse où il y a des règles spéciales réservées par l’art. 42 AP) se prescrit par un an.

A l’inverse, celui qui déverserait par négligence des pommes infestées de vermine sur des pommes appartenant à autrui, et provoquerait par la sorte leur destruction, pourrait être recherché en responsabilité délictuelle, selon les propositions de l’avant-projet, pendant trois ans en raison de la teneur de l’art. 55 al. 1 AP, sans par ailleurs devoir respecter les mêmes incombances que l’acheteur qui agit sur la base de l’action en garantie!

En d’autres termes, comme l’exemple ci-dessus le montre, celui qui recherche un responsable délictuel est mieux placé, en tout cas du point de vue de la prescription, que celui qui recherche en responsabilité son partenaire contractuel!

Certes, on nous objectera que celui qui recherche son partenaire contractuel pour le dommage causé par la mauvaise exécution du contrat en se fondant sur une action en garantie est avantagé car, contrairement à l’hypothèse délictuelle, il n’aura pas à „prouver la faute” puisque l’article 208 al. 2 CO institue une responsabilité objective. Cet avantage à l’action en garantie pourrait justifier, nous dira-t-on, un délai de prescription plus bref.

A cela on répondra d’une part que ce n’était pas, jusqu’à présent, le parti pris du législateur (la prescription de l’action en garantie étant la même que celle de l’action délictuelle en droit positif actuel: un an) et d’autre part que cette objection tombe assurément lorsque l’on envisage, dans le cadre de l’action en garantie la réparation du dommage „supplémentaire” visé à l’article 208 al. 3 CO.

Ainsi dans l’exemple indiqué ci-dessus, l’acheteur qui souhaite se faire indemniser également de la perte résultant de la frustration du bénéfice qu’il aurait réalisé en revendant les pommes (lucrum cessans) ne