Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2000/27: Bundesgesetz über die Revision und Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts (Haftpflichtgesetz) · 452 Seiten
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(contrat d’entreprise), il apparaît clairement à la lecture du Rapport (Rapport, ad n. 2.2.2.2, pp. 64 bas – 65 haut) que ce type de violation positive du contrat relèvera, selon l’avant-projet, du régime délictuel. Mais alors, comment concilier cette position avec celle au terme de laquelle les dommages liés à la violation positive du contrat découlant d’une exécution défectueuse de l’ouvrage, par exemple les craquelures dans la peinture mal appliquée ou les dommages à la santé résultant de l’usage d’une peinture toxique, relèveraient des „dispositions spéciales” visées notamment à l’art. 368 CO? Faut-il en déduire qu’il y aura une différence fondamentale de régime entre les dommages survenant à l’occasion de l’exécution du contrat (les taches sur le tapis – régime délictuel) et les dommages survenant en raison de la mauvaise exécution du contrat (les craquelures, l’atteinte à la santé – régime „spécial”)?
f) Atteinte au principe de l’autonomie de la volonté régissant les accords contractuels?
Enfin, on peut se demander si l’art. 42 AP, en instituant l’assimilation des cas de mauvaise exécution du contrat au régime délictuel, ne porte pas une atteinte excessive au principe de l’autonomie de la volonté (art. 19 CO) (les auteurs de l’avant-projet sont bien sûr au fait de ce que leur proposition constitue une atteinte certaine au principe de la liberté contractuelle et de l’autonomie de la volonté. Voir Rapport, ad 2.10.2, spéc. pp. 260 in fine et p. 261) régissant les accords contractuels.
En effet, l’expérience pratique enseigne que les parties à des contrats complexes, comportant de nombreuses prestations et impliquant des transferts de valeur importants, tendent également à régler de manière particulièrement détaillée les conséquences de l’exécution défectueuse par l’une ou l’autre des parties de ses obligations. Les parties apportent fréquemment, lorsqu’elles peuvent s’offrir les services de conseillers juridiques, des modifications importantes au régime légal de responsabilité, qu’il s’agisse du régime général découlant des art. 97 ss CO actuels ou du régime spécial de tel ou tel type de contrat.
Qu’adviendra-t-il de ces réglementations contractuelles? Seront-elles évacuées purement et simplement au profit du nouveau régime légal délictuel dans l’hypothèse d’une mauvaise exécution contractuelle?
En particulier, est-il opportun d’exclure sans recours que les parties qui exercent une activité concédée par l’autorité ou soumise à autorisation ne puisse pas s’exonérer d’une responsabilité pour faute légère (voir art. 57 al. 2 lit. c AP), alors même que les parties négocient sur pied d’égalité? On songe par exemple au contrat de financement conclu entre un établissement bancaire et des sociétés de trading en matière de produits pétroliers: la banque (qui exerce une activité soumise à autorisation) ne pourrait-elle donc pas s’exonérer même d’une faute légère alors qu’elle conclut des contrats portant sur des sommes s’élevant à plusieurs millions de francs pour financer des achats de cargaison de pétrole par ses cocontractants, des sociétés expérimentées dans le domaine commercial et rompues aux affaires? C’est précisément dans des circonstances telles que celle-ci que le pouvoir d’appréciation du juge – tel que prévu actuellement à l’art. 100 al. 2 CO
– revêt toute importance.