Ergebnisbericht

Vernehmlassung 2000/27: Bundesgesetz über die Revision und Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts (Haftpflichtgesetz) · 452 Seiten

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peu. On ne voit en particulier pas directement quel est le lien avec le dommage réfléchi. Dès lors, si la commission a renoncé à définir la notion de „dommage purement économique“, il conviendrait pour le moins de trouver un moyen pour la préciser, par exemple en introduisant une règle générale sur le dommage indirect ou en donnant des exemples de dommage purement économique.

Pour le reste, nous sommes favorables aux dispositions sur le dommage telles qu'elles ont été rédigées sous la réserve des remarques qui suivent.

Si les animaux sont encore considérés par le droit suisse comme des choses, cette position est actuellement remise en question aussi bien par une partie de la population (Initiative: „Les animaux ne sont pas des choses!“) que par le législateur. Or, l'un des principaux problèmes relatif aux animaux se pose précisément en matière de réparation du dommage. En effet, l'art. 45c ne répondrait pas aux désirs de voir les animaux traités différemment des choses en la matière.

Par conséquent, il nous semblerait adéquat de préparer d'ores et déjà une disposition qui tiendrait compte de la modification probable du statut des animaux. En effet, cette modification risque d'entrer en vigueur avant que la révision du droit de la responsabilité civile ne puisse aboutir. Il paraît donc important de se pencher d'ores et déjà sur ce problème et de créer une disposition spécifique sur le sujet.

Autrement, nous sommes d'accord pour considérer qu'en cas d'atteinte aux choses, c'est à la jurisprudence de préciser plus clairement ce qui doit être réparé dans chaque cas d'espèce en matière de dommages matériels.

LU: Der reine Vermögensschaden sollte definiert werden.

NE: Ad. art. 45 à 45f: Le projet qui nous est présenté, pour l'essentiel, codifie la doctrine et la jurisprudence. En cela, nous pouvons nous rallier aux solutions proposées.

Par contre, nous relevons la nouveauté prévue à l'art. 45, lettre d, du projet relatif aux atteintes à l'environnement. Sans être opposé, sur le principe du moins, à son introduction dans la partie générale du CO, nous constatons que ces dispositions sur le dommage dit écologique posent de graves questions dont il s'agit d'examiner avec beaucoup d'attention les conséquences qu'elles génèrent, notamment sous l'angle de la qualité pour agir en réparation, sous l'angle de l'importance du dommage réparable et sous l'angle financier. Actuellement, la loi sur la protection de l'environnement exclut la réparation des dommages à l'environnement proprement dit. Cette exclusion a été voulue par le parlement après un débat nourri. Les auteurs du projet remettent, par cette disposition, l'ouvrage sur le métier. Son principe et ses conséquences doivent donc faire l'objet d'un large débat politique avant de devenir peut-être partie intégrante de notre droit positif. Nous souhaitons donc que cette disposition fasse l'objet d'études plus approfondies.

VS: Le projet use justement du concept de „dommage réparable“ pour souligner que toute atteinte au patrimoine ne donne pas lieu à indemnisation. La définition du dommage patrimonial (art. 45a à 45d) ne comprend pas celle du „dommage purement économique“ qui en est une composante