Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2000/27: Bundesgesetz über die Revision und Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts (Haftpflichtgesetz) · 452 Seiten
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détenteur, par conséquent ce dernier ne saurait se prévaloir que ce risque ne lui serait pas imputable (indépendamment même d'une faute de sa part, car c'est le fondement de la responsabilité pour risque). On ne peut être que d'accord avec cette manière de voir.
Pour ce qui est de l'absence de faute du détenteur, la faute additionnelle du détenteur ne serait plus présumée. Il n'y aurait donc plus renversement du fardeau de la preuve, ce qu'il faut saluer. L'art. 47a du projet parle d'exonération de «la personne». Or ce dernier point peut faire problème lorsqu'il s'agit de l'appliquer à la LCR. En effet, rien ne dit que la personne dont il est question à l'art. 47a du projet serait le détenteur plutôt que, par exemple, le conducteur. Il serait donc malgré tout préférable d'introduire, à l'art. 59 LCR, un al. renvoyant expressément, pour l'exonération du détenteur, à l'art. 47a du projet.
Par contre, le rapport estime que l'on ne saurait exclure d'emblée une situation dans laquelle la faute causale d'un tiers ou de la victime serait à tel point prépondérante qu'une exonération puisse être admise, et cela, malgré une faute légère du détenteur. Pour ce qui est de la LCR, la jurisprudence était déjà parvenue à cette conclusion, mais l'art. 47a du projet pourrait laisser subsister un doute étant donné qu'il parle de fait non imputable au responsable. Il semble toutefois qu'il faille admettre par là qu'il s'agirait d'un fait extérieur et non d'un fait imputable au responsable.
L'abrogation de l'al. 2 actuel de l'art. 59 LCR est justifiée dans le rapport en p. 356 par le fait que l'art. 32 du projet prévoirait tous les critères généraux de fixation de la réparation. Le rapport ajoute même qu'une réduction en raison d'un cas fortuit concurrent ne saurait être exclu à priori. On peut approuver cette manière de voir.
En revanche, le rapport a estimé qu'il fallait reprendre la responsabilité pour assistance prêtée (ce qui est fait à l'al. 2 de l'art. 59 LCR) par économie de modification du droit actuel. On peut toutefois s'étonner d'une telle préoccupation ici seulement, alors que, d'autre part, on nous soumet un ample projet de modification. On aurait effectivement très bien pu ériger cette règle en règle applicable pour l'ensemble de la responsabilité civile en cas d'assistance prêtée, les règles de CO 422 sur la gestion d'affaire sans mandat restant par ailleurs applicables. En dépit de cela, on peut dire qu'au moins la règle resterait claire pour ce qui est de la circulation routière.
L'alinéa 4 serait repris intégralement, avec quelques modifications, au nouvel art. 60 LCR.
365.03.03 Art. 60
TCS: Sous cette disposition on reprendrait l'art. 59 al. 4 LCR, l'art. 60 actuel LCR étant abrogé.
On relève cependant les modifications suivantes: la LCR ne serait pas applicable dans les deux cas prévus et il n'y aurait pas de renvoi expresse au CO. Ce renvoi figurerait de manière générale pour la LCR au nouvel art. 82 LCR qui préciserait, en plus, quels seraient les articles concernés à savoir: 41 à 58 CO. On peut admettre cette modification.