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Vernehmlassung 2000/27: Bundesgesetz über die Revision und Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts (Haftpflichtgesetz) · 452 Seiten

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Pourtant, le type de risque entraîné par ces manifestations est le même qu'en cas de course. Il est même accru, par rapport à certaines autres courses, étant donné que le parcours n'est pas fermé à la circulation et que les autres usagers qui circulent peuvent souvent être nombreux (samedi et dimanche). Il y a des «ouvreurs» de route (motards) et un peloton de tête circulant à vitesse élevée, comme dans des courses ordinaires.

La disposition de l'art. 72 al. 1 devrait, à notre sens, être revue de manière à rendre les assurances obligatoires, tant qu'il y a organisation semblable à une course, même si la vitesse moyenne n'est pas supérieure à 50 km/h, mais que le temps du parcours entre en compte, d'une certaine manière, dans le classement, ce qui peut impliquer d'importantes pointes de vitesse.

365.03.12 Art. 73

TCS: Cette disposition, qui ferait double emploi avec l'art. 43 du projet serait

malgré tout maintenue parce qu'elle prévoit une exception à l'obligation d'assurance.

A notre sens, toutefois, la raison donnée ne semble pas être la bonne. Ce qui est essentiel est plutôt que les règles spéciales de la LCR - et non seulement les règles générales du projet - soient applicables, dans ce cas, à la Confédération et aux cantons et c'est cela qui justifie le maintien de LCR 73.

365.03.13 Art. 75

TCS: La question de la suppression de l'al. 2 se serait posée étant donné les

nouvelles règles des art. 53c et 54f du projet. Finalement, on aurait quand même gardé la disposition pour des raisons de cohérence, ce qui ne convainc pas véritablement.

A notre sens, l'al. 2 ne fait pas qu'instituer un droit de recours, il précise encore les personnes qui peuvent faire l'objet du recours, ainsi que les conditions dans lesquelles le recours est envisageable, véritable raison pour laquelle il convient de maintenir cette disposition.

365.03.14 Art. 79

TCS: On relèvera que le rapport, pourtant rendu en 1999, se réfère, au sujet de

l'art. 79 LCR, au commentaire Bussy-Rusconi. Or il s'agit de la deuxième édition (1984) de cet ouvrage et non de la troisième (datant de 1996). Dans la deuxième édition, le commentaire relevait, en effet, que le DFJP de l'époque (1957) avait fait la proposition d'introduire cette disposition pour donner à la Confédération une monnaie d'échange pour négocier des accords de réciprocité avec les pays étrangers en faveur de citoyens suisses victimes à l'étranger d'accidents dus à des VA ou des cycles étrangers. La deuxième édition du commentaire estimait effectivement qu'en tant que pays de tourisme, la Suisse aurait pu faire l'abstraction de tels calculs. Le rapport, en p. 362, au sujet de l'article 79 LCR estimait que la règle de réciprocité - tempérée depuis la révision de 1995 - où il n'est plus question d'exiger l'égalité de traitement, mais la simple équivalence - ne devait pas être complètement abandonnée, contrairement à ce qu'avait