Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2000/27: Bundesgesetz über die Revision und Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts (Haftpflichtgesetz) · 452 Seiten
Fedlex · Ergebnisbericht · Seite 444Fedlex · Ergebnisbericht
sinnvoll, eine auf Grund einlässlicher politischer Diskussion eingeführte und erst seit 1997 geltende Regelung wieder aufzuheben. Einer besonderen Haftpflichtnorm in der Umweltschutzgesetzgebung kommt neben der rechtlichen eine sehr wichtige präventive Wirkung zu, auf die nicht verzichtet werden sollte.
Organisationen / organisations / organizzazioni
Uni GE: Sur ce point, on peut relever que l'abrogation de l'art. 59a comporte les inconvénients indiqués ci-dessus concernant l'art. 50 AP, mais également le remplacement de l'art. 59a al. 2 par l'art. 50 al. 2 AP. Or l'art. 59a al. 2 qui donne une liste non exhaustive, mais relativement précise, des entreprises soumises à la responsabilité de la LPE contribue davantage à la sécurité du droit que la définition floue de l'art. 50 al. 2 AP. L'art. 59a al. 2 se réfère en effet pour déterminer les entreprises dangereuses, à l'assujettissement à certaines dispositions de la LPE (OPAM, art. 26 et 29a LPE) ou de la LEaux, alors que l'art. 50 al. 2 AP ne se réfère qu'à des activités qui, par leur "nature" ou par "celle des substances, instruments ou énergies utilisés", sont susceptibles de causer des dommages.
La variante B présente l'avantage de maintenir l'art. 59a al. 2 LPE. En outre, elle laisse l'art. 59 LPE dans le domaine de l'exécution par équivalent du droit administratif. En revanche, elle remplace la notion de "détenteur" par celle d'exploitant restreignant ainsi la possibilité de demander réparation par exemple au propriétaire actuel d'un fonds dont l'exploitant est en faillite ou a disparu pour les dommages résultant de l'activité antérieure à l'acquisition. C’est ignorer également que le risque est assumé par le fait de la détention. Si cette restriction peut être justifiée dans certains cas, il serait préférable qu'elle fasse l'objet d'une réglementation spéciale, comme la LPE le prévoit pour les sites contaminés (quelles que soient les faiblesses de rédaction de l'art. 32d LPE), en précisant les conditions d’une exonération, plutôt que d’une exclusion a priori.
Conclusion: la variante B est préférable, mais il n'y a pas lieu de modifier le texte de l'art. 59a LPE pour supprimer la possibilité de mettre en cause le détenteur. Une possibilité d'exemption du détenteur qui n'est pas à l'origine de la pollution pourrait être introduite en précisant, par exemple, dans un alinéa 3: Lorsque plusieurs détenteurs sont en cause, la responsabilité incombe en premier lieu à celui dont le comportement est à l’origine du dommage. Le détenteur de l’installation qui n’en est pas l’exploitant peut être exonéré de toute responsabilité s’il n’a pas contribué à sa survenance.
Voir aussi l'art. 50 AP