Ergebnisbericht

Vernehmlassung 2000/27: Bundesgesetz über die Revision und Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts (Haftpflichtgesetz) · 452 Seiten

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De notre point de vue, le projet de la commission présente un certain nombre de faiblesses.

En premier lieu, si les dispositions générales en matière de responsabilité contractuelle demeurent aux 97 ss CO, deux dispositions fondamentales se trouveront, si le projet est retenu, dans la partie générale du droit de la responsabilité civile, soit aux art. 42 CO et 46, al. 2 CO. Ce morcellement est regrettable, d'autant plus que l'art. 42 CO est d'une importance fondamentale puisqu'il modifie profondément l'approche actuelle en matière de responsabilité contractuelle. Le renvoi de l'art. 99 CO nous apparaît à cet égard insuffisant.

De plus, nous ne comprenons pas les motifs conduisant la commission à procéder à une distinction entre les dommages résultant d'une inexécution ou d'une exécution tardive de la prestation promise par contrat et ceux causés en violation d'une autre obligation contractuelle. La commission n'explique d'ailleurs à aucun moment ce qui motive une telle distinction qui nous paraît injustifiée, voire susceptible de poser des problèmes. En effet, il peut être, dans certaines hypothèses, très difficile de savoir si l'on a affaire à une inexécution ou à une mauvaise exécution du contrat.

Enfin, la commission a adopté une position ambiguë par rapport au rapprochement entre les responsabilités civile et contractuelle. En effet, d'une part, elle tente de limiter au maximum les différences entre les deux types de responsabilité et, d'autre part, elle désire maintenir une distinction entre elles.

A notre avis, il serait plus clair de traiter les deux types de responsabilité en même temps, quitte à instaurer, dans des dispositions spéciales, des distinctions lorsque cela s'avère nécessaire.

Malgré ces critiques, nous approuvons sans réserve l'abandon du concours entre responsabilités contractuelle et civile, ce qui a le mérite de clarifier la situation en la matière. Cependant, la rédaction de l'art. 42 du projet pourrait être, de notre point de vue, plus précis, en indiquant par exemple, dans un al. 2, que le concours est désormais exclu.

LU: Die Regeln des Haftpflichtrechts werden den Interessen der Gläubigerinnen und Gläubiger an der vertragskonformen und schadenfreien Abwicklung des zwischen ihnen und den Schuldnerinnen und Schuldnern bestehenden Sonderverhältnissen nicht durchwegs gerecht. Beispielsweise kennt das Deliktsrecht eine mildere Regelung der Hilfspersonenhaftung und eine für die Gläubigerinnen und Gläubiger ungünstigere Regelung der Beweislast als das Vertragsrecht. (vgl. Art. von Thomas Koller in der NZZ vom 16. März 2001, Seite 16). Wir sprechen uns daher gegen eine Unterstellung der Schadenersatzansprüche aus vertragswidrigem Verhalten unter die deliktische Haftung aus, zumal dies auch mit den Tendenzen im internationalen Rechtsverkehr nicht in Einklang steht.

NE: Les auteurs du projet ont voulu maintenir une délimitation entre responsabilité délictuelle et contractuelle tout en renforçant l'unification des règles régissant la réparation des dommages. La norme qui en résulte et qui prévoit l'application des art. 41 ss aux dommages résultant de la violation positive du contrat est conforme au but poursuivi et doit être approuvée, même si elle peut faire craindre une péjoration de la situation de la per-