Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2001/15: Revision des Obligationenrechts (Bezahlter Mutterschaftsurlaub) · 121 Seiten
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présent avant-projet n’entraînera aucune récupération financière. En outre, pour les petites entreprises de notre canton, qui ont, au sein de leur personnel, une proportion importante de femmes, le présent avant-projet entraînera de lourdes charges financières. De même, dans un tel système, les femmes en âge de procréer risquent d'être discriminées au moment de l'engagement, ce qui, indirectement, provoquera de nouvelles inégalités entre hommes et femmes. Dans ce sens, le Conseil d'Etat regrette que I'avant-projet mis en consultation fasse supporter aux seuls employeurs la charge afférente au congé de maternité.
L'avant-projet propose deux variantes. La variante 2 est constitutive d'une gestion complexe, en particulier pour les grands employeurs. En outre, lorsque la collaboratrice continue son activité après son congé de maternité, cette variante 2 peut se révéler peu équitable. Le Conseil d'Etat n’est favorable à aucune des deux variantes proposées, ni l'une ni l'autre n’étant satisfaisante. II préfère la solution contenue dans l'initiative parlementaire, soit le modèle financé par les Allocations pour perte de gain (APG), déposée par Jacqueline Fehr, Ursula Haller, Therese Meyer et Pierre Triponez et soutenue par 110 conseillers nationaux.
GE: 1. En premier lieu, notre Conseil tient à souligner que les citoyennes et citoyens de notre canton se prononçaient à 74,3 % en faveur de I'assurance-maternité lors de la votation fédérale du 13 juin 1999. Fort de ce constat et malgré l'immense déception provoquée par le vote négatif au niveau fédéral, différentes forces se sont mises à oeuvrer en faveur d'une loi cantonale sur I'assurance-maternité.
2. Ces efforts ont abouti : le canton de Genève dispose, depuis le 1er juillet 2001, d'une véritable assurance-maternité. II s'agit d'une assurance perte de gain obligatoire, financée par des cotisations paritaires et gérée par les caisses de compensation.
3. Cette assurance accorde des prestations aux mères ayant accouché et aux parents adoptifs, à condition qu'il y ait cessation de travail effective pendant la durée du congé maternité ou du congé d'adoption. Elle ne s'applique en revanche pas aux personnes sans activité lucrative.
4. La durée du congé est de 16 semaines dès I'accouchement, respectivement dès le placement de I'enfant en vue de I'adoption. Le montant de I'allocation de maternité ou d'adoption s'élève à 80 % du gain assuré, avec un plafond correspondant au montant maximal déterminant pour I'assurance-accidents obligatoire. L'allocation minimale est de 43.-- Fr. par jour.
5. Nous tenons à souligner que la loi sur I'assurance-maternité a été adoptée par le Grand Conseil de la République et Canton de Genève dans un esprit unanime de solidarité et de progrès social. Elle s'inscrit pour le surplus parfaitement dans le cadre des obligations incombant aux autorités dans le domaine de la maternité.
6. En effet, il sied de rappeler que la Suisse s'est engagée à accorder une protection spéciale aux mères avant et après la naissance de I'enfant, en ratifiant, le 18 septembre 1992, le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. De plus, I'art. 116 al. 3 de la Constitution fédérale donne mandat à la Confédération de créer une assurance-maternité independante.