Ergebnisbericht

Vernehmlassung 2001/2: Bundesgesetz über den elektronischen Geschäftsverkehr · 255 Seiten

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swisscom Es sei darauf hingewiesen, dass der Beweis, wann der Kunde Kenntnis der Informationen erhalten hat, dem Anbieter nicht gelingen wird. Es ist beispielsweise nicht ersichtlich, wie dies bei Telefonieangeboten sichergestellt werden kˆnnte.

Swissmem Art. 40e OR: Ob ein Widerrufsrecht bei Fernabsatzvertr‰gen mit Verbrauchern eingef¸hrt werden soll, ist umstritten. Es kˆnnte - wie einleitend erw‰hnt- dazu f¸hren, dass bei gewissen Gesch‰ften die Lieferung erst nach Ablauf der Widerrufsfrist erfolgt. Abgesehen davon dr‰ngt sich eine Harmonisierung der Widerrufsfristen in der schweizerischen Gesetzgebung auf. Der Widerruf kann f¸r den Lieferanten mit erheblichem Aufwand verbunden sein. Wird oft davon Gebrauch gemacht, werden die Kosten von den Verbrauchern, die den Vertrag einhalten, querfinanziert, was nicht verbraucherfreundlich ist. Generell ist die Tendenz unverkennbar, den Grundsatz "pacta sunt servanda" aufzuweichen. Schliesslich kˆnnte die Einf¸hrung des Widerrufsrecht bei Fernabsatzvertr‰gen mit Verbrauchern ein Pr‰judiz f¸r die generelle Einf¸hrung des Widerrufsrechts sein. Die damit zusammenh‰ngenden volkswirtschaftlichen Kosten sind in der Vorlage nicht ber¸cksichtigt.

UNIGe Líart. 40e P-CO Ètend le droit de rÈvocation existant dans les cas de dÈmarchage aux contrats conclus ‡ distance. Il reprend ainsi le principe díun droit de rÈvocation tel quíil figure dans la directive sur la vente ‡ distance.

1. Toutefois, en assimilant aux contrats conclus par dÈmarchage les contrats conclus ‡ distance, le projet sous-estime les diffÈrences notables qui existent entre ces deux hypothËses de conclusion du contrat.

Certes, dans les deux cas, la conclusion du contrat a lieu en dehors des Ètablissements commerciaux du fournisseur. Il est vrai Ègalement que, dans les deux hypothËses, les risques díune dÈcision irrÈflÈchie du consommateur existent (cf. Rapport explicatif, p. 14). Et ce risque augmentera encore si, comme le prÈvoit le projet de loi fÈdÈrale sur la signature Èlectronique (art. 15a P-CO), les contrats de consommation actuellement soumis ‡ la forme Ècrite peuvent Ítre valablement conclus moyennant une signature Èlectronique remplaÁant la signature manuscrite. En effet, la protection contre une dÈcision h‚tive (‹bereilungsschutz) ne pourra plus Ítre assurÈe, car le clic de la souris ne constitue pas, au mÍme titre que la signature manuscrite, une mise en garde suffisante. La Warnfunktion de líexigence de la forme Ècrite aura disparu ou du moins ne subsistera que dans une faible mesure. Un droit de rÈvocation, compensant líabsence de sÈrÈnitÈ díune dÈcision de contracter, peut donc Ítre justifiÈ.

Toutefois, le consommateur qui achËte sur Internet ne se trouve pas dans la mÍme situation quíun acheteur surpris par le fournisseur ‡ son domicile ou ‡ sa place de travail. Líinitiative de la transaction ne vient pas toujours du fournisseur, mais souvent du consommateur lui-mÍme. Cíest la raison pour laquelle le lÈgislateur communautaire, tout en introduisant des obligations Ètendues (et mÍme plus larges que ne le fait le projet suisse) díinformation ‡ charge du fournisseur, justifie le droit de rÈtractation avant tout par líimpossibilitÈ pour le consommateur ´ de voir le produit in concreto ou de prendre connaissance des caractÈristiques du service avant la conclusion du contrat ª (considÈrant 14). Par voie de consÈquence, le point de dÈpart du droit de rÈtractation níest en principe pas le moment de la conclusion du contrat,