Ergebnisbericht

Vernehmlassung 2001/7: Nationalbankgesetz (NBG) · 145 Seiten

Fedlex · Ergebnisbericht · Seite 55Fedlex · Ergebnisbericht

Revision des Nationalbankgesetzes Vernehmlassungsergebnisse

1.15 AR Eine präzise Umschreibung der Nationalbankaufgaben in der Verfassung und grösste

Unabhängigkeit der Nationalbank bei der Erfüllung dieser Aufgaben bieten die beste

Gewähr für die Sicherung der Geldwertstabilität.

Es scheint sinnvoll, dass auf eine numerische Fixierung von Preisstabilität auf Gesetzesstufe verzichtet wird. Eine präzise Steuerung der Geldpolitik dürfte kaum möglich sein, und der Handlungsspielraum der SNB würde durch eine quantitative Vorgabe der Preisstabilität je nach Wirtschaftslage stark eingeschränkt.

1.16 AI Es erscheint der Standeskommission sinnvoll, die Preisstabilität als explizites Ziel der

SNB im Gesetz festzulegen und damit den in der Verfassung vage umschriebenen Auftrag zu präzisieren.

1.18 GR Unterstützung der Position der FDK

1.19 AG Unterstützung der Position der FDK

1.21 TI Riteniamo che l’articolo di legge proposto soddisfa gli intendimenti dell’art. 99 della nuo-

va Costituzione federale sulla politica monetaria. La materia è stata ampiamente approfondita e discussa in quell’occasione e ci sembra corretto che a prevalere sia la forma

che dà alla banca centrale la priorità di intervento per una politica di stabilità dei

prezzi legata alla situazione congiunturale. Non è invece compito della Banca nazionale intervenire nell’economia con altri strumenti o garantire obiettivi quali la piena occupazione o altri sotto-equilibri specifici dell’economia.

Sappiamo che vi sono forti pressioni per un intervento diretto della Banca nazionale nel

sistema economico del Paese ma noi continuiamo a ritenere che il ruolo fondamentale della Banca nazionale sia strettamente di politica monetaria e valutaria.

1.22 VD Conformément à la mission constitutionnelle de la BNS, la loi stipule que la Banque na-

tionale conduit la politique monétaire dans l’intérêt général du pays. Le nouvel art. 5 reprend, pour l’essentiel, les dispositions légales actuelles en précisant toutefois que la BNS tient compte de l’évolution de la conjoncture dans le cadre de sa politique monétaire.

Le Conseil d’Etat est favorable à la description précise de la mission de la BNS telle

que proposée dans le projet de loi. Il importe en effet que la BNS tienne compte de la situation conjoncturelle lorsqu’elle fixe sa politique monétaire, d’autant que l’économie suisse présente des particularités aux niveau de sa taille et de l’ouverture de ses marchés.

1.23 VS Nous partageons l’avis de la CDF selon lequel si la stabilité du niveau des prix constitue

certes un élément important, il paraît préférable de renoncer à prévoir dans un texte légal que la Banque nationale a l’obligation de garantir une telle stabilité. Une telle solution s’avère en effet trop stricte, et a pour inconvénient de diminuer la marge de manœuvre de la Banque nationale dans la conduite de sa politique monétaire.

Sous un autre aspect, il pourrait être utile de mentionner spécialement les intérêts du

tourisme. Le passé récent nous a en effet clairement démontré que ce secteur était particulièrement sensible à la fluctuation du cours des monnaies.

1.24 NE L'art. 5 prévoit que la BNS conduit la politique monétaire dans l'intérêt du pays. Il précise

cette mission en stipulant que la banque centrale assure la stabilité des prix en tenant compte de l'évolution de la conjoncture.

Cette disposition nous semble bien recouvrir le mandat constitutionnel. Elle met en

évidence le rôle déterminant de la politique monétaire en matière de stabilité des prix tout en attribuant clairement à la BNS une responsabilité quant à l'évolution de l'économie réelle. Lors de perturbations de l'équilibre économique, il appartiendra à la banque centrale de mener une politique servant au mieux la stabilité des prix et une évolution favorable de la production et de l'emploi.

Les conflits d'objectifs que cette mission peut comporter justifient au demeurant que la

loi ne fixe pas nommément un plafond au renchérissement admissible. Une telle

contrainte pourrait en effet, selon les circonstances, mettre la BNS dans l'impossibilité de prendre suffisamment en compte les impératifs de la politique conjoncturelle.

- 55 -