Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2002/17: Vereinheitlichung des Zivilprozessrechts (Schaffung einer gesamtschweizerischen Zivilprozessordnung) · 956 Seiten
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– La situation n’est pas différente pour le cas de la purge hypothécaire (art. 828 à 830 CC). Si les cantons introduisent cette institution, ils doivent organiser la vente forcée à la demande du débiteur, laquelle échappe à la LP. La procédure d’état des charges et les formalités de cette vente forcée relèvent ainsi du droit cantonal. Faute de pouvoir organiser de telles règles de procédure, face à l’exhaustivité des règles fédérales en matière de juridiction gracieuse, l’AP abolit matériellement la réserve d’adoption de l’institution par les cantons.
– L’on se bornera pour le surplus à ne citer que pour l’exemple les autres institutions du droit cantonal se trouvant dans une situation parfaitement identique aux cas évoqués ci-dessus que sont les scellés (art. 552 CC) ou les formalités de la vente aux enchères volontaires (art. 236 CO).
b) Les règles de l’AP peuvent être non seulement incomplètes, mais matériellement inadaptées aux normes du droit privé cantonal
A d’innombrables égards, les règles de l’AP n’ont pas été conçues pour des litiges de droit privé cantonal.
Ainsi par exemple, lorsqu’est en jeu une corporation du droit privé cantonal pour un montant de 100'000 frs au moins, l’utilisation de l’art. 6 AP par les parties, que rien n’exclut dans cette hypothèse, aboutirait à interdire tout recours quelconque en dérogation à la garantie de la double instance, puisque le Tribunal fédéral ne peut revoir l’application du droit privé cantonal.
L’on soulignera en outre les innombrables inadéquations des règles de fors sur ce point, aboutissant à des solutions à proprement parler choquantes. Ainsi, la purge hypothécaire du droit cantonal relèverait du domicile du requérant (art. 17 AP), l’expertise judiciaire d’un mur mitoyen (en droit vaudois, selon l’art. 9 du Code rural et foncier) du même for, ou encore la vente aux enchères volontaire d’un immeuble ne pourrait être instrumenté que par l’autorité du domicile du vendeur, et non pas par celle du lieu de situation de l’immeuble !
On relèvera encore que l’autorité matérielle de la chose jugée serait réglée par le droit fédéral de procédure, alors qu’elle devrait dépendre du droit matériel cantonal, ce qui aboutit à des non-sens (D. PIOTET, Le rôle ancillaire de la règle fédérale de procédure dans l’application du droit cantonal matériel, Mélanges J.-F. Poudret, Berne 1999, spéc. p. 161 ss, 164-165).
L’engagement d’une éventuelle procédure de conciliation ou son exclusion ne peut être réglementée par le droit fédéral qui ignore les différentes actions du droit privé cantonal; ainsi, les art. 191 ss AP sont-ils inadaptés aux différentes formes d’action du droit cantonal. De même, les formes des procédures spéciales, et notamment de la procédure sommaire, ne peuvent être attribuées par le législateur fédéral à des actions de droit cantonal, puisque ce législateur les ignore (cf. les art. 237, 259 et 260 AP). Cette liste d’inadaptations pourrait être allongée plus avant.
c) L’option prise par l’AP aboutit à une regrettable et compliquée dissociation des voies de droit.
Selon le système de l’AP, le TF pourrait avoir à connaître de la violation de la procédure civile dans une affaire de droit privé cantonal, alors qu’il n’aurait pas à connaître les problèmes de droit matériel soulevés dans l’action. Par exemple, le TF pourrait être saisi d’une violation de l’art. 215 AP lorsque la prescription aurait été soulevée après l’échange d’écritures, mais il ne pourra