Ergebnisbericht

Vernehmlassung 2002/17: Vereinheitlichung des Zivilprozessrechts (Schaffung einer gesamtschweizerischen Zivilprozessordnung) · 956 Seiten

Fedlex · Ergebnisbericht · Seite 121Fedlex · Ergebnisbericht

zuständig sein. Die Zuweisung dieser Streitigkeiten an die für das Sozialversicherungswesen zuständigen Versicherungsgerichte erachten wir als falsch: das Sozialversicherungsrecht folgt grundsätzlich anderen gesetzgeberischen Absichten als das Privatversicherungsrecht;

- dieser Artikel nimmt das Risiko in Kauf, dass die vorgeschlagene Regelung der sachlichen Zuständigkeit von Kanton zu Kanton unterschiedlich geregelt wird, was es aus Systemgründen zu vermeiden gilt. Insofern kritisieren wir auch die heute gelebte Ordnung.

Nach unserer Auffassung ist VE ZPO 2 so zu redigieren, dass in privatrechtlichen Streitigkeiten immer die Zivilgerichte zuständig sind.

Uni BE: Abs. 2: ... dessen Berechnung.

Art. 3

Kantone / Cantons / Cantoni

BL: Es wird ausdrücklich begrüsst, dass zwei und nicht drei kantonale Instanzen

vorgesehen sind.

FR: Il n’est pas opportun de prévoir un droit de recours contre toutes les décisions

rendues en cours de procédure. Un tel système est une porte trop largement ouverte à qui veut faire durer les procès. Même si le recours prévu (recours limité au droit; art. 310 AP) n’a pas d’effet suspensif, il n’empêche que le dossier "physique" devra être transféré à l’autorité de recours durant un certain temps.

JU: La généralisation du principe de double juridiction constitue une nouveauté pour

le canton du Jura où la Cour civile statue en instance cantonale unique, notamment dans les affaires où la valeur litigieuse est égale ou supérieure à Fr 20'000.- (art. 5 al. 2 CPCJU). Le principe aurait des conséquences non négligeables tant sur le fonctionnement de la justice jurassienne que sur son organisation. Le Tribunal de première instance se verrait charger d’affaires qui sont actuellement du ressort de la Cour civile du Tribunal cantonal, dont le rôle deviendrait pour l’essentiel celui d’une juridiction d’appel.

Le principe pourrait recueillir notre adhésion en raison des exceptions prévues aux articles 4 et 6 de l’avant-projet PCS (ci-après: AP), en particulier en raison de la possibilité d’agir directement devant la juridiction supérieure lorsqu’une certaine valeur litigieuse est atteinte (Fr 100'000.- dans l’avant-projet). Toutefois, nous proposons que le montant de la valeur litigieuse fixée à l’article 6 al. 1 AP soit ramené à Fr 40'000.- (seuil du recours en matière civile selon l’art. 70 al. 1 LTF). A défaut, l’application du principe aurait, à notre sens, des conséquences trop importantes sur l’organisation judiciaire jurassienne.

Le canton du Jura ne connaît pas de tribunal de commerce.

NE: Le double degré de juridictions cantonales, prévu à l'article 3 occasionnera un

alourdissement très important de la procédure, pour des cantons comme le nôtre qui ne le connaissaient pas pour les valeurs litigieuses élevées. Cela d'autant plus qu'il serait souhaitable, voire indispensable que les causes dont la valeur litigieuse est élevée soient de la compétence d'une cour collégiale en première instance et que l'appel deviendra la voie de recours ordinaire. Nous sommes conscient du fait que la question est ou sera probablement réglée