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Vernehmlassung 2002/17: Vereinheitlichung des Zivilprozessrechts (Schaffung einer gesamtschweizerischen Zivilprozessordnung) · 956 Seiten

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civile e penale del 24 novembre 1910 e adattarla alle esigenze richieste dalla legge federale.

Organisationen / Organisations / Organizzazioni

ASLOCA: Al.1: Nous souhaitons la création, dans tous les cantons, de tribunaux des

baux spécialisés, paritaires et gratuits. Nous sommes conscients que l’avantprojet veut limiter l’ingérence de la Confédération dans la compétence d’organisation judiciaire des cantons que dans certains cas contraignants mais il est à notre sens impératif de déroger à ce principe en matière de droit du bail (voir nos commentaires aux articles 191 à 209).

FER: La réforme de la justice ne concerne pas l’organisation judiciaire, laquelle, pour

des questions de politique aisément compréhensibles, est restée de la compétence des cantons (art. 122 al. 2 Cst. féd. et art. 2 AP). Ces problèmes étant étroitement liés à la tradition juridique cantonale, ce choix n’apparaît en effet guère étonnant.

L’avant-projet ne manquera pas, néanmoins, d’avoir des conséquences en ce qui concerne notamment la procédure à suivre devant les tribunaux spéciaux (juridiction des prud’hommes, baux et loyers, etc…) que les cantons ont la possibilité d’instituer. L’unification de la procédure civile évitera ainsi que l’on ait, en fonction de la juridiction saisie, une procédure spéciale à respecter, ce qui n’est en soi pas un moindre mal.

Afin de permettre une bonne et saine administration de la justice, il n’est en effet peut-être pas inopportun d’éviter qu’un nombre trop diversifié de procédures ne puissent être appliquées aux justiciables. Cette simplification devrait également profiter aux avocats et autres mandataires professionnellement qualifiés. En revanche, par son formalisme, cette procédure risque bien de sonner le glas des juridictions composées exclusivement de juges laïques.

MV: Abs. 2: Wir plädieren für die Einführung von spezialisierten, paritätischen und

kostenlosen Mietgerichten in allen Kantonen. Es ist uns bewusst, dass der Vorentwurf nur in zwingenden Fällen in die Gerichtsorganisation der Kantone eingreifen will (vgl. Bericht S. 10). Eine derartige zwingende Ausnahme ist unseres Erachtens im Mietrecht gegeben; vgl. dazu unsere Bemerkungen zu Art. 191 – 209 VE.

SVR: Il convient d'abord de saluer la réserve en faveur de la compétence des cantons

en matière d'organisation judiciaire. La délimitation de cette matière avec les règles de procédure unifiée n'est cependant pas toujours claire. C'est ainsi que l'on peut se demander si la réglementation concernant l'existence d'une juridiction supérieure statuant en unique instance (art. 4 à 6) est conforme à une telle compétence. En outre, concernant l'action directe, la fixation d'un seuil de valeur litigieuse à fr. 100'000.- paraît plutôt basse, compte tenu du caractère exceptionnel d'un tel procédé.

SVV: Gemäss VE ZPO 2 bestimmt das kantonale Recht die sachliche Zuständigkeit

der Gerichte. Daraus ergibt sich folgende Problematik:

- VE ZPO 2 erlaubt den Kantonen, Streitigkeiten im Bereich der Zusatzversicherungen in der Unfall- und Krankenversicherung dem Sozialversicherungsrichter vorzulegen, was fragwürdig ist. Diese Zusatzversicherungen unterstehen dem Privatrecht: es kommt das Versicherungsvertragsgesetz zur Anwendung. Für diese Streitsachen soll folglich auch der Zivilrichter