Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2004/13: Teilrevision des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachen- und Grundbuchrecht) · 486 Seiten
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Pfandrecht eintragen zu lassen. Dem Subunternehmer sollte demnach eine kurze Nachfrist eingeräumt werden.
ZH: Grundsätzlich begrüssen wir die Möglichkeit eines Pfandrechtsanspruchs des Subunternehmers an der Forderung des Handwerkers oder Unternehmers. Wir sind jedoch der Ansicht, dass damit den Interessen des Subunternehmers in genügender Weise Rechnung getragen wird. Die in Abs. 3 von Art. 841a VE-ZGB enthaltene Möglichkeit des Subunternehmers, an Stelle des Hauptunternehmers die provisorische Eintragung von dessen Pfandrecht zu verlangen, ist unseres Erachtens auf den offenen Forderungsbetrag des Subunternehmers zu beschränken. Es ist auch zu bedenken, dass der Subunternehmer gar keine Kenntnis der Gesamtforderung des Handwerkers bzw. Unternehmers hat. Wir schlagen daher folgenden Wortlaut von Art. 841a Abs. 3 VE-ZGB vor:
"3…, so ist jeder Subunternehmer dazu berechtigt. Der Anspruch des Subunternehmers ist auf die Höhe seiner Forderung gegenüber dem Handwerker oder Unternehmer beschränkt."
Organisationen / Organisations / Organizzazioni
Centre patronal: Que penser de la solution de substitution inscrite à l’article 841a de l’avant-projet, lequel prévoit le droit du sous-traitant de constituer un droit de gage sur la créance que l’entrepreneur principal possède contre son cocontractant, généralement le propriétaire? A vrai dire, cette innovation pose plusieurs problèmes techniques. Ainsi, le droit de gage envisagé naîtrait par simple notification d’un avis, sans contrôle des conditions d’inscription par un juge, comme cela se fait aujourd’hui pour l’hypothèque légale. Or, on peut craindre que la notification d’un avis ne soit pas toujours faite dans le seul but de préserver une créance, mais pour d’autres motifs peu dignes de protection. Il conviendrait donc à tout le moins de prévoir que la constitution du gage soit précédée d’un contrôle, même sommaire, exercée par le juge. En outre, notons que le délai imparti aux sous-traitants pour agir à la place de l’entrepreneur principal, en application de l’alinéa 3 de l’article 841a de l’avant-projet, ne serait pas adéquat s’il n’était pas plus long que le délai de trois mois imparti à l’entrepreneur général.
FER: La suppression du droit dont ils disposent actuellement ne sera en tout cas pas compensée par l’introduction du système proposé, à savoir la possibilité de constituer un droit de gage propre sur la créance que l’entrepreneur principal possède contre son cocontractant. En particulier, ledit système ne fonctionnera que si la créance existe, ce qui ne sera pas le cas lorsque le propriétaire aura déjà payé l’entrepreneur principal. Bon nombre de sous-traitants pourraient même éviter de faire valoir ce droit de gage sur la créance de leur partenaire contractuel, par crainte d’éventuelles mesures de rétorsion telle, par exemple, la non conclusion d’un contrat dans le futur. De surcroît, que se passera-t-il en cas de "soustraitance à la chaîne"? Enfin, le droit de gage envisagé naîtrait par la simple notification d’un avis, sans contrôle des conditions d’inscription par un juge, comme c’est le cas aujourd’hui pour l’hypothèque légale. Il conviendrait à notre sens de prévoir un tel contrôle, même sommaire, pour éviter notamment que l’inscription n’ait lieu pour un autre motif que celui de préserver la créance. Ainsi, le caractère aléatoire du droit de gage proposé dans l’avant-projet ne protège pas suffisamment les entreprises mandatées en sous-traitance, qui